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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00656 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGUT
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
S.C.I. [W] représentée par sa gérante Mme [O] [D]
C/
[N] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. [W] représentée par sa gérante Mme [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Denis LEDAIN, du cabinet ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 avril 2023, la SCI [W] a donné à bail à Madame [P] [N] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 290 € et 15 € de provision sur charges.
La SCI [W] a fait assigner Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Pau par acte de commissaire de justice du 21 août 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 novembre 2025, la SCI [W] – représentée par Me [C], postulant de Me [U] – reprend les termes de son assignation pour demander de :
Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire.
Dire que Madame [P] est occupante sans droit ni titre.
Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 10] Publique du logement.
Condamner Madame [P] au paiement de la somme de : 1.702,28 euros, avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance.
Condamner Madame [P] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil au paiement de la somme de 500 euros.
Condamner Madame [P] à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 800 euros.
Condamner Madame [P] au paiement de la clause pénale conformément au contrat de Bail.
Condamner Madame [P] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [P] [N] n’était ni présente ni représentée, bien que l’assignation lui ait été régulièrement signifiée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».
En application de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ».
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 1er septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par la voie électronique le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il résulte des pièces fournies par le demandeur que Madame [P] [N] ne s’est pas acquittée du loyer convenu au contrat de bail, et ce, pendant plusieurs mois.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du prononcé du présent jugement.
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PÉCUNIAIRES :
Sur les arriérés de loyers et l’indemnité d’occupation :
La SCI [W] produit un décompte démontrant que Madame [P] [N] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.277,69 € à la date du 5 novembre 2025.
Madame [P] [N] qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (21 août 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner Madame [P] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur le paiement de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-et-intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l’existence un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la SCI [W] sollicite que Madame [P] [N] soit condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre d’une résistance abusive au paiement des loyers. Elle ne justifie cependant pas de l’existence d’un préjudice particulier distinct de celui résultant du non-paiement des loyers, ni d’une faute caractérisée de sa locataire.
La résistance abusive n’est donc pas établie et il convient de débouter la SCI [W] de cette demande.
Sur le paiement de la clause pénale :
Aux termes de l’article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Il y a donc lieu de rejeter la demande relative à la clause pénale.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [W], Madame [P] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 27 avril 2023 entre la SCI [W] et Madame [P] [N] et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [N] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI [W] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à verser à la SCI [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à verser à la SCI [W] la somme de1.277,69 € au titre des arriérés de loyers ;
DÉBOUTE la SCI [W] de ses demandes de paiement aux titres des dommages et intérêts et de la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à verser à la SCI [W] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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