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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 24 Juillet 2025
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLX2
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[I] [U]
Né le 25 novembre 1987 à CLICHY
Résidence habituelle : Résidence Aquarelle
34 Rue Nicolas Oresme
14000 CAEN
Date de l’admission : 3 mars 2015
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du maire de CAEN suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la précédente décision du juge en date du 14 juin 2022 ;
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 15 juillet 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 21 juillet 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlène RETOUT, avocat commis d’office
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
En l’absence de [I] [U], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [U] [H] a été réadmis en hospitalisation sous contrainte par un arrêté préfectoral du 15 juillet 2025, son programme de soin n’étant plus adapté à son état psychique.
Dans son avis motivé du 21 juillet 2025 le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne accepte les soins et les traitements depuis son entrée.
Les certificats de passage en programme de soins produits le 15 juillet 2025 n’ont pas été validés et cette personne est toujours en hospitalisation complète à ce jour.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [U] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [I] [U] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [I] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [I] [U] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 24 Juillet 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Juillet 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 24 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 24 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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