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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 nov. 2024, n° 22/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société INVESTITEL, La société LEASECOM, La Société CARDIOLIFE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : La Société INVESTITEL, Me Cecile JARRY, Maître Quentin SIGRIST
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Sophie ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/01077 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLHM
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DÉFENDERESSES
La Société INVESTITEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La Société CARDIOLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cecile JARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE,
La société LEASECOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [C] en qualité d’infirmière libérale a conclu avec la société CARDIOLIFE le 16 avril 2021 un bon de commande et maintenance d’un défibrillateur prévoyant le paiement de loyers HT de 129 € pendant 60 mois et une aide financière de 1000 €.
Le 27 avril 2021, elle a signé avec la société INVESTITEL un contrat de location de ce matériel pour un loyer HT de 129 € pendant 60 mois soit 7740 € HT.
Le contrat de location a été cédé par la société INVESTITEL à la société LEASECOM.
Le 3 mai 2022, elle a fait part à la société CARDIOLIFE de son souhait de mettre fin au contrat conclu avec elle.
Par actes de commisssaire de justice signifiés le 22 novembre 2022 , Madame [V] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CARDIOLIFE, la société LEASECOM et la société INVESTITEL aux fins d’obtenir :
La nullité du contrat du 27 mai 2021 conclu avec la société INVESTITEL,La condamnation in solidum de la société LEASECOM et la société INVESTITEL à lui restituer le montant des loyers réglés soit la somme de 2786,4 € outre 489,86 € réglés à la société INVESTITEL, majorés des intérêts de retard,Le prononcé de la capitalisation des intérêts,La condamnation in solidum de la société CARDIOLIFE, de la société LEASECOM et de la société INVESTITEL à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,Subsidiairement, le prononcé de la résiliation pour faute du contrat conclu avec la société CARDIOLIFE et la caducité des contrats interdépendants conclus auprès de la société INVESTITEL, La condamnation in solidum de la société LEASECOM et la société INVESTITEL à lui restituer le montant des loyers réglés soit la somme de 2786,4 € outre 489,86 € réglés à la société INVESTITEL, majorés des intérêts de retard, et le prononcé de la capitalisation des intérêts,La condamnation de la société CARDIOLIFE à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,La condamnation in solidum de la société CARDIOLIFE, la société LEASECOM et la société INVESTITEL à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
L’assignation délivrée à la société LEASECOM n’ayant pas été placée, le procès-verbal de signification n’étant pas joint à l’assignation placée, Madame [V] [C] a fait réassigner la société LEASECOM par acte de commissaire de justice signifié le 2 février 2023.
Ces deux instances ont été renvoyées à 6 reprises à la demande des parties.
Le 16 septembre 2024, les instances ont été jointes.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/01077 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLHM
A cette audience, Madame [V] [C] s’oppose aux demandes reconventionnelles et demande:
La nullité du contrat du 16 avril 2021 conclu avec la société CARDIOLIFE et la nullité du contrat du 27 avril 2021 conclu avec la société LEASECOM venant aux droits de la société INVESTITEL,La condamnation in solidum de la société LEASECOM et de la société INVESTITEL à lui restituer le montant des loyers réglés soit la somme de 2786,4 € outre 489,86 € réglés à la société INVESTITEL, à parfaire et majorés des intérêts de retard, à compter du 3 mai 2022,Le prononcé de la capitalisation des intérêts,La condamnation in solidum de la société CARDIOLIFE, de la société LEASECOM et de la société INVESTITEL à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,Subsidiairement, le prononcé de la résiliation pour faute du contrat conclu avec la société CARDIOLIFE et la caducité des contrats interdépendants conclus auprès de la société LEASECOM, La condamnation in solidum de la société LEASECOM et de la société INVESTITEL à lui restituer le montant des loyers réglés soit la somme de 2786,4 € outre 489,86 € réglés à la société INVESTITEL, majorés des intérêts de retard, et le prononcé de la capitalisation des intérêts,La condamnation de la société CARDIOLIFE à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,La condamnation in solidum de la société CARDIOLIFE, la société LEASECOM et la société INVESTITEL à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
En défense, la société CARDIOLIFE demande le rejet des demandes de Madame [V] [C] et de la société LEASECOM, le constat de son engagement à régler à Madame [V] [C] la somme de 1000 € dans les 8 jours du prononcé de la décision en l’absence de résiliation ou de nullité du contrat, subsidiairement la condamnation de Madame [V] [C] à lui payer la somme de 154,80 € par mois du 1er mai 2021 jusqu’à la restitution du matériel et la condamnation de Madame [V] [C] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans exécution provisoire de la décision.
La société LEASECOM demande :
Le rejet des demandes de Madame [V] [C],la condamnation de Madame [V] [C] à lui payer la somme de 1083,60 € TTC au titre des loyers impayés somme à parfaire au jour du jugement outre intérêts au taux légal à compter des conclusions,Subsidiairement, dans l’hypothèse de l’anéantissement du contrat de location, l’anéantissement de la cession intervenue avec la société INVESTITEL, la condamnation de la société INVESTITEL à lui restituer le prix de cession soit 8084,65 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions,la condamnation de la société CARDIOLIFE ou la société INVESTITEL à lui payer la somme de 1203,35 € au titre de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter des conclusions,très subsidiairement, en l’absence d’anéantissement de la cession la condamnation de la société CARDIOLIFE ou la société INVESTITEL à lui payer la somme de 9288 € au titre de son préjudice financier outre intérêts au taux légal à compter des conclusions,en tout état de cause, le prononcé de la capitalisation des intérêts,La condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Madame [V] [C].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il est relevé à titre liminaire que la société LEASECOM ne justifie pas avoir fait signifier ses demandes à la société INVESTITEL non comparante.
Sur la demande en nullité des contrats
1° Sur la demande en nullité des contrats fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5".
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : "Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
(…)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(..).”
Par ailleurs, selon l’article L.111-1 du code de la consommation, "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)."
L’article L.242-1 du code de la consommation dispose enfin que « Les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
Suivant l’article L221-3 du code de la consommation, « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Selon l’article L222-1 2° constitue un contrat hors établissement « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
En l’espèce, il est rappelé à titre liminaire que Madame [V] [C] reconnaît avoir conclu les contrats litigieux avec la société CARDIOLIFE et la société LEASECOM, de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier la réalité de sa signature électronique.
Elle soutient par ailleurs que les deux contrats conclus ne comportent pas de bordereau de rétractation et l’information contractuelle relative à l’exercice de ce droit et que le contrat conclu avec la société CARDIOLIFE ne comporte ni d’objet défini ni de date de livraison ni de mention de la possibilité de recours au médiateur.
Il lui incombe à cet égard d’établir que les contrats conclus avec la société CARDIOLIFE et la société LEASECOM sont des contrats conclus hors établissement, étant relevé que l’achat d’un défibrillateur ne relève en effet pas en soi de son activité principale d’infirmière.
En l’occurrence, il ressort des déclarations mêmes de Madame [V] [C] dans sa lettre du 17 octobre 2022 qu’elle a été d’abord démarchée téléphoniquement par la société CARDIOLIFE, et qu’elle a conclu quelques jours plus tard le premier contrat signé électroniquement lors d’un entretien en visioconférence, puis quelques jours après, après avoir été appelée par le représentant de la société CARDIOLIFE, le second contrat également par voie électronique.
Ainsi, les conditions du texte relatives à la qualification d’un contrat hors établissmement et notamment la présence physique simultanée des deux parties ne sont pas réunies de sorte que Madame [V] [C] ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation invoquées.
En conséquence, sa demande de nullité des contrats est rejetée.
2° Sur la demande en nullité des contrats fondée sur le dol et les pratiques commerciales trompeuses
Suivant l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Selon l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
La démonstration du dol suppose de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l’intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat.
En l’espèce, Madame [V] [C] fait valoir que le vendeur lui a présenté le bien comme obligatoire pour son activité professionnelle et que le bon de commande ne comporte que des informations lacunaires traduisant l’intention de tromper du vendeur.
Toutefois, Madame [V] [C] ne produit aucun élément permettant d’établir des mensonges du vendeur lors de la conclusion du contrat principal ce qui ne ressort pas non plus des mentions portées sur le bon de commande.
En conséquence, la demande de nullité des contrats est rejetée.
La demande de dommages et intérêts consécutive au prononcé de la nullité des contrats est donc rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts afin de réparer la perte faite et le gain manqué.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résiliation du contrat aux torts du contractant fautif.
La charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat aux torts de son co-contractant.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, Madame [V] [C] expose que l’aide financière de 1000 € prévue au bon de commande conclu avec la société ne lui a pas été versée ce qui n’est pas contesté par la société CARDIOLIFE.
La société CARDIOLIFE offrant toutefois de verser cette somme lors du prononcé du jugement, et Madame [V] [C] ne justifiant d’aucune demande à ce titre à la société CARDIOLIFE durant la première année d’exécution du contrat, le manquement invoqué n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et cette demande est rejetée.
La demande de dommages et intérêts consécutive au prononcé de la résolution est donc rejetée.
Sur la demande en paiement
La société LEASECOM fait valoir que les loyers sont demeurés impayés de décembre 2022 à juin 2023 ce qui correspond également aux déclarations de Madame [V] [C]. La demande en paiement ne peut être actualisée, la mention « à parfaire au jour du jugement » ne pouvant s’analyser comme une demande en paiement et aucun décompte n’étant produit.
En conséquence, Madame [V] [C] sera condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 1083,6 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 date de la demande.
S’agissant de sommes dues au terme du contrat, le contrat étant toujours en cours, la capitalisation des intérêts qui n’est pas prévue au titre de l’exécution du contrat est écartée.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [C] partie perdante sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est donc rejetée.
L’équité condamne par ailleurs de rejeter les demandes de la société CARDIOLIFE et la société LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Madame [V] [C] de nullité et résolution des contrats et de dommages et intérêts,
Constate l’engagement de la société CARDIOLIFE de lui verser la somme de 1000 € dans le délai de 8 jours suivant le prononcé du présent jugement,
Condamne Madame [V] [C] à payer à la société LEASECOM la somme de 1083,6 € au titre des loyers impayés entre décembre 2022 et juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts et les autres demandes,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame [V] [C] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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