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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 nov. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03170
DOSSIER N° RG 25/00885 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDRL
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. SIEMOR
1792 avenue du Général de Gaulle
76350 OISSEL
Représentant : Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Maître THERIN
DEFENDERESSE :
Mme [X] [R]
20 Avenue des Marroniers
76350 OISSEL
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 août 2023, prenant effet au 1er septembre 2023, la SA SIEMOR a donné à bail à Madame [X] [R] un local à usage d’habitation situé 20 Avenue des marronniers, résidence de l’hôtel de ville, appartement n°14, 76350 OISSEL, pour un loyer mensuel initialement fixé à 334,74 euros, outre une avance sur charges de 58,13 euros, comprenant notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par lettre du 17 octobre 2024, reçue le 6 novembre 2024, la SA SIEMOR a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers de sa locataire.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [R] le 6 mars 2025 commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de deux mois la somme de 827,20 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation signifiée à étude le 14 mai 2025 et notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 15 mai 2025, la SA SIEMOR a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— constater la résiliation de droit du contrat de location consenti par le requérant, la SA SIEMOR à Madame [R] suivant contrat de location susmentionné pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [R] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe au 20 avenue des marronniers, 76350 OISSEL, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force publique et d’un serrurier ;
— dire que faute pour elle de faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toute personne que de tout bien se trouvant dans les lieux de son chef, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la force publque et d’un serrurier et éventuellement de déménageurs ;
— condamner Madame [X] [R] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1.010,96 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte et arrêté au mois de mai 2025, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer des loyers en date du 6 mars 2025 ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et aux charges, outre revalorisation, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération complète des lieux, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil ;
— aux frais et dépens de l’instance et ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2025 ;
— la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 2.000 euros en dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA SIEMOR, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1.854,68 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
La SA SIEMOR indique que la CAF continue de verser les aides au logement à hauteur de 14,47 euros. Néanmoins, elle ajoute qu’il n’y a pas de reprise de paiement du loyer et s’oppose à l’octroi des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Madame [X] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [R], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de L’État dans le département de la Seine-Maritime le 15 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA SIEMOR le 6 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA SIEMOR aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 6 mars 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 827,20 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 7 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 7 mai 2025, Madame [X] [R] est sans droit ni titre depuis cette date et cause un dommage au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner Madame [X] [R] à payer à la SA SIEMOR une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’absence de la partie défenderesse à l’audience, et faute pour le bailleur de lui avoir régulièrement notifié le montant actualisé de ses demandes, ces dernières ne seront accueillies que dans les limites des termes de l’assignation.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 30 septembre 2025, Madame [X] [R] demeure redevable de la somme de 1.854,68 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de commissaire de justice, pour un montant total de 490,38 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Par ailleurs, il ressort également du décompte que des frais d’assurance ont été facturés sur la période du 30 septembre 2024 au 30 septembre 2025, pour un montant total de 40,64 euros sans les justifier. En effet, le bailleur ne produit aucun courrier qui aurait été adressé à la locataire l’invitant à justifier d’une assurance et à défaut l’informant de la souscription de celle-ci à son nom, ni aucun contrat de souscription d’assurance. Dès lors, il convient de retirer cette somme de la dette locative.
Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [R] à payer à la SA SIEMOR, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 1.323,66 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 827,20 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SA SIEMOR sollicite la condamnation de Madame [X] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce, la SA SIEMOR, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [R], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2025, de l’assignation du 14 mai 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 6 novembre 2024 et 15 mai 2025.
Condamnée aux dépens, Madame [X] [R] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 7 mai 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 31 août 2023, prenant effet au 1er septembre 2023 portant sur le logement situé 20 Avenue des marronniers, résidence de l’hôtel de ville, appartement n°14, 76350 OISSEL ;
ORDONNE la libération des lieux ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [X] [R], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ; que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la SA SIEMOR la somme de 1.323,66 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 30 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 827,20 euros, et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la SA SIEMOR une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025, soit l’échéance du mois d’octobre 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA SIEMOR du surplus deses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2025, de l’assignation du 14 mai 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 6 novembre 2024 et 15 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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