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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 15 mai 2025, n° 24/06850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/06850 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QON5
NAC : 72I
Jugement Rendu le 15 Mai 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], situé [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1],
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [K] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 24 Octobre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Mars 2025 et mise en délibéré au 15 Mai 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[P] [K] [I] est propriétaire des lots numéros 7 et 41 au sein de la résidence en copropriété RESIDENCE [Localité 8] sise [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [P] [K] [I] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
Condamner M. [P] [I] à payer au [Adresse 10] la somme de 6 191,74 euros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’à l’appel du 1er octobre 2024 inclus,
Condamner M. [P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du PARC la somme de 417,34 euros, au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème appel de l’exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025 correspondant à l’appel du 1er janvier 2025, rendues exigibles par la mise en demeure,
Condamner M. [P] [I] à payer au [Adresse 10] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 240 euros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type),
Condamner M. [P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du PARC des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dûs, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner M. [P] [I] à payer au [Adresse 10] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Condamner M. [P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du PARC la somme de 1 560,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner M. [P] [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Bien que régulièrement assigné, M.[P] [K] [I] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un avis du 12 décembre 2024 et a précisé qu’il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Ainsi, la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, la mise en demeure adressée à M. [P] [K] [I], le 1er juillet 2024, versée aux débats, bien que fondée sur les dispositions précitées de l’article 19-2, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, procédure judiciaire spécifique, ne précise aucunement la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, mettant en demeure M. [P] [K] [I] de régler la somme de 4 493,58 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété.
Elle ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre pleinement qu’en cas de non paiement d’une seule provision il pourra être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que la totalité des charges impayées restant dûes ainsi que les provisions non encore échues ne deviennent exigibles que passé un délai de trente jours à compter d’une mise en demeure infructueuse, cette dernière ne peut inclure les sommes restant dûes puisque, aux termes mêmes de l’article 19-2, celles-ci ne sont pas encore exigbles à la date de sa rédaction.
En conséquence, la mise en demeure du 1er juillet 2024 n’étant pas conforme, la demande fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est déclarée irrecevable.
Il convient donc de déclarer le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] irrecevable en son action engagée selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de M. [P] [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8].
Ainsi fait et rendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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