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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AC
N° RG 25/02369 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKAN
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Janvier 2026
[E] [V]
[R] [B] divorcée [V]
C/
[M] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MANELFE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 15 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [E] [V], demeurant [Adresse 5]
Mme [R] [B] divorcée [V], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [K], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 07 décembre 2014, M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] ont donné à bail à M. [M] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], avec emplacement de stationnement extérieur n°64 pour un loyer mensuel de 350 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le 28 avril 2023, M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] ont délivré par lettre recommandée réceptionnée le 03 mai 2023 à M. [M] [K] un congé pour reprise, celui-ci prenant effet au 07 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2025, M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] ont ensuite fait assigner M. [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir :
— la validation du congé et le constat de la résiliation du bail par l’effet du congé,
— le constat de son occupation sans droit ni titre des lieux,
— la libération des lieux immédiate et la restitution des clés par M. [M] [K] ainsi que et son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais frais, risques et périls du défendeur ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 448 euros, jusqu’au départ effectif des lieux ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/2369.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du même jour, M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] ont fait assigner M. [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir :
— la résiliation judiciaire du bail pour manquements du locataire à ses obligations de paiement du loyer et défaut d’assurance locative;
— l’expulsion immédiate de M. [M] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, et suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif se montant à la somme de 1.754 euros représentant l’arriéré arrêté au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 448 euros, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le rejet de toute demande de délais de paiement ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2370.
A l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle les deux affaires ont été appelées, il a été procédé à la jonction du RG 25/2370 vers le numéro unique RG25/2369.
M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V], représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble des demandes de leurs deux assignations et actualisent le montant de la demande en paiement à la somme de 1.462 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2025 comprise. Ils s’opposent à l’octroi de délais pour quitter les lieux. Ils indiquent ne pas avoir reçu de justificatif concernant l’assurance locative du défendeur et que l’attestation produite à l’audience ne concerne pas la bonne période. S’agissant de la décision de la commission de surendettement des particuliers invoquée par le locataire emportant effacement de la dette locative, ils affirment qu’elle concerne les loyers antérieurs à ceux visés dans le décompte produit. Ils indiquent qu’en tout état de cause le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 07 décembre 2023 en raison du congé régulièrement délivré pour permettre à leur fils de reprendre les lieux et qu’ils ont subi un préjudice puisque leur fils, majeur, n’a pas pu emménager comme prévu et qu’il est contraint d’effectuer des trajets chaque jour pour sa scolarité depuis janvier 2024.
M. [M] [K] comparaît en personne. Il ne conteste pas la validité du congé mais demande à rester dans les lieux jusqu’à ce qu’il trouve un logement, faisant valoir qu’il a demandé un logement social mais que sa demande n’a pas abouti à ce jour. Il affirme par ailleurs justifier d’une assurance locative et conteste le montant de la dette réclamée, soutenant d’une part qu’il a versé des sommes en octobre 2025 et que d’autre part il doit être pris en compte un effacement de la dette ordonnée par la commission de surendettement des particuliers le 25 février 2021. Il remet des pièces pour justifier de ses affirmations.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Autorisés à remettre une note en délibéré, M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] ont produit un décompte locatif actualisé par mail du 24 novembre 2025, confirmant que les sommes versées par le locataire le 17 octobre 2025 pour un montant de 100 euros et celle de 200 euros versée le 24 octobre 2025 ont bien été prises en compte, soit une dette actualisée de 1.551 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que la résiliation du bail étant sollicitée sur deux fondements, à savoir un congé délivré pour reprise d’une part et la résiliation judiciaire du bail pour manquements du locataire à ses obligations d’autre part, il convient de répondre en premier lieu à la demande de validité du congé puisque dans ce cas le bail sera résilié pour ce motif au 07 décembre 2023 alors que dans le second cas la résiliation prendra effet à la date de l’assignation soit le 19 mai 2025.
I. SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de joindre les deux assignations enrôlées sous les numéros RG 25/2369 et 25/2370. Elles seront jointes sous le numéro de procédure : RG 25/2369.
SUR LA VALIDITE DU CONGE
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […] En cas de contestationnement extérieure n°64n, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […] A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués."
Le bail conclu le 07 décembre 2014, d’une durée de trois ans et déjà renouvelé trois fois, devait être reconduit le 07 décembre 2023.
Néanmoins, un congé a été délivré le 28 avril 2023 à M. [M] [K], par lettre recommandée remise à personne le 03 mai 2023, soit 6 mois avant le terme du bail intervenant le 07décembre 2023. Ce congé mentionne la raison pour lequel les bailleurs donnent congé, en l’espèce pour permettre à leur fils de vivre dans le logement situé à proximité tant de son établissement scolaire que de l’entreprise l’accueillant en alternance.
Ce congé a donc été délivré dans les formes et les délais et M. [M] [K] ne conteste pas la réalité du motif.
Il convient ainsi de valider le congé donné par M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V].
Par suite, la demande de résiliation judiciaire du bail pour manquements du locataire à ses obligations est devenue sans objet.
SUR L’EXPULSION ET LES DELAIS POUR LIBERER VOLONTAIREMENT LES LIEUX
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […] Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée”.
L’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, “lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.”
Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Enfin, l’article L412-6 dudit code prévoit que “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, compte-tenu de la validité du congé, la résiliation est intervenue le 07 décembre 2023 et M. [M] [K] est depuis occupant sans droit ni titre.
M. [M] [K] n’a pas quitté les lieux à la date de résiliation du bail, alors que
M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] ont pris soin de délivrer le congé plus de six mois avant sa date d’effet, ce qui lui laissait le temps de pourvoir à son relogement.
Pour autant, il n’est pas démontré que M. [M] [K] est de mauvaise foi, de sorte que le délai prévu à l’article L.412-1 pour quitter les lieux s’applique. Il en est de même des délais visé par l’article L.412-6.
En revanche, s’agissant de l’extension de ce délai, il n’est pas établi que son expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté autre que la seule nécessité de se reloger, inhérente à toute situation d’expulsion.
S’agissant des délais renouvelables que le juge peut accorder, M. [M] [K] ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, dans la mesure où il perçoit un revenu de l’ordre de 1700 euros par mois (selon bulletins de paie produits), où les recherches de logement dont il justifie sont peu nombreuses et récentes comme datant du 10 novembre 2025 et qu’il a déjà bénéficié de fait d’un délai de près de deux ans entre la résiliation du bail et l’audience.
Faute de justifier des raisons pour lesquelles il ne serait pas en capacité de retrouver un logement dans des conditions normales, le défendeur sera débouté de sa demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour libérer volontairement les lieux.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. A défaut, l’expulsion de M. [M] [K] sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Il n’y a pas lieux s’assortir l’expulsion d’une astreinte, le paiement de la dette locative devant être privilégié compte tenu des ressources du défendeur et le recours à la force publique et à un serrurier ainsi que le rejet de délais supplémentaires pour quitter les lieux étant suffisants pour garantir l’effectivité du départ des lieux de M. [M] [K]. Par ailleurs, il est relever que les demandeurs ont attendu près de 17 mois avant de saisir la juridiction.
Par conséquent, la demande d’astreinte n’apparaissant justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] seront déboutés de ce chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR L’ARRIERE LOCATIF ET DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant le bail. L’article 1240 du code civil permet au propriétaire d’obtenir une indemnité d’occupation mensuelle pour indemniser et compenser l’occupation sans droit ni titre d’un bien à l’issue du bail.
En l’espèce, M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] produisent un décompte locatif démontrant que M. [M] [K] reste devoir la somme de 1.462 euros tel que demandé au jour de l’audience.
M. [M] [K] produit une décision de la commission des particuliers de Haute Garonne en date du 25 février 2021 imposant un effacement total des dettes par rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il n’est pas invoqué de recours à l’encontre de cette décision.
Si les bailleurs font valoir que l’effacement de la dette ne concerne que les loyers impayés pour la période 2018-2019 à hauteur de 1475 euros dont le paiement n’est pas demandé, il doit être précisé que les dispositions de l’art. L. 741-2, prévoient que l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers.
Ainsi il doit être tenu compte de l’effacement de la dette locative telle qu’arrêtée à la date du 25 février 2021 et les bailleurs ne peuvent donc demander le paiement de la dette postérieure à ce date.
A l’analyse du décompte produit cette dette doit être arrêtée à la somme de 286 euros, au
31 octobre 2025.
Par ailleurs, M. [M] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 07 décembre 2023, causant ainsi un préjudice aux bailleurs. Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité l’occuper. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges.
M. [M] [K] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 286 euros, représentant ses arriérés de charges et de loyers et indemnités d’occupation pour la période du 07 décembre 2023 au 31 octobre 2025, et au paiement d’une indemnité d’occupation de 448 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à restitution des lieux.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, faute de justifier tant de la mauvaise foi du débiteur que d’un préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires de la créance, les bailleurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. En effet, s’ils invoquent un préjudice subi par leur fils du fait des trajets que celui-ci a été contraint de réaliser, celui-ci est devenu majeur et ils ne peuvent donc demander la réparation de son préjudice en leur nom personnel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, étant précisé que le coût du congé (dû à la seule volonté du bailleur de reprendre les lieux) restera à la charge des bailleurs.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V], M. [M] [K] sera condamné à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 25/2369 et RG 25/2370 vers le numéro unique RG 25/2369 ;
VALIDE le congé donné par M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] à M. [M] [K] réceptionné le 03 mai 2023, prenant effet le 07 décembre 2023, concernant le bail conclu le 07 décembre 2014 concernant l’appartement à usage d’habitation [Adresse 4], avec emplacement de stationnement extérieure n°64 ;
DIT que M. [M] [K] est depuis occupant sans droit ni titre depuis le 07 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés;
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux;
DEBOUTE M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] de leur demande de suppression du délai pour quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article L.412-6 L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution trouve application au litige ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux , faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DEBOUTE M. [E] [V] et Mme [R] [B] de leur demande d’assortir l’expulsion d’une astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles
L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
CONDAMNE M. [M] [K] à verser à M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] la somme de 286 euros (décompte arrêté au 17 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 comprise) ;
CONDAMNE M. [M] [K] à payer à M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 448 euros, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DEBOUTE M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [K] à verser à M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens, à l’exception du coût du congé pour reprise qui restera à la charge de M. [E] [V] et Mme [R] [B] divorcée [V] ;
REJETTE toute autre prétention ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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