Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 nov. 2025, n° 25/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/02929 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SX4
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G] [R]
né le 10 Février 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 2] à Marseille (13009), a fait citer M. [W] [R], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-2 905,51 € au titre de ses charges de copropriété échues et échoir, outre intérêts ;
-933,02 € au titre des frais de contentieux exposé par le syndic ;
-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes.
M. [W] [R], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 novembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires du 1er avril 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, un commandement de payer du 18 juin 2025, une lettre de mise en demeure du 7 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [W] [R] reste devoir 2 905,51 € au titre de ses charges de copropriété échues au 30 juin 2025 et des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mai 2026, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [W] [R] seront fixés à la somme de 48 € correspondant aux frais de mise en demeure ;
Attendu que M. [W] [R] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [W] [R] supportera les dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 18 juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 7] 2 905,51 € au titre de ses charges de copropriété échues au 30 juin 2025 et des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mai 2026 et 48 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [W] [R] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 18 juin 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À Me Jung-Mee ARIU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de prévoyance ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Adhésion ·
- Garantie ·
- Rente ·
- Régime de prévoyance ·
- Employeur ·
- Risque
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Rejet ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Montant ·
- Réclame ·
- Lettre ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Logement familial ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Dette ·
- Contentieux
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Cession ·
- Prix ·
- Descriptif ·
- Création
- Fonds commun ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Dommage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Procédure
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.