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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00019 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGC7
JUGEMENT N° 25/644
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Clémence PUIG, avocat au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Décembre 2023
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2023, la SAS [1] a déclaré que sa salariée, Madame [J] [S], avait été victime d’un accident survenu, le 5 juin 2023, dans les circonstances suivantes : “La salariée debout, en train de regarder des photos sur le téléphone de sa collègue, a été bousculée par un autre salarié et a chuté sur une palette remplie de cartons. La salariée est tombée en arrière sur les cartons de la palette en écrasant les cartons.”.
Le certificat médical initial, établi le 6 juin 2023, mentionne : “D# traumatisme membre supérieur droit, poussé par un collègue [Y]”.
Par notification du 26 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision et de l’imputabilité des arrêts et soins, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, dire que l’accident dont a été victime Madame [J] [S] est sans lien avec la relation de travail ; Subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de Côte-d’Or ; En tout état de cause, condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société rappelle que la qualification d’accident du travail ne peut être retenue qu’en présence de trois conditions cumulatives, à savoir, un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, à l’origine d’une lésion.
Sur le certificat médical initial, l’employeur soutient que ce certificat médical initial est irrégulier et que la caisse ne pouvait se fonder sur celui-ci pour prendre en charge l’accident. Il affirme que cette irrégularité doit être sanctionnée par l’inopposabilité.
Il fait observer en effet que la mention qui y est apposée est irrégulière, puisque le médecin généraliste n’a pas compétence pour faire figurer des circonstances rapportées par la salariée. Il précise que la mention “poussé par un collègue” méconnaît les dispositions de l’article R.4127-76 du code de la santé publique, et rappelle que la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins sanctionne régulièrement les praticiens qui renseignent des faits, qu’ils n’ont pas personnellement constatés, sur un certificat médical.
Sur les circonstances de l’accident, l’employeur fait valoir qu’au moment des faits, la salariée s’était soustraite à son autorité, puisqu’elle était accoudée sur une palette et visionnait des photographies personnelles avec l’une de ses collègues. Il prétend que cette situation doit conduire à l’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Il expose qu’il est interdit d’avoir un téléphone portable dans l’atelier et de s’appuyer sur les palettes. Il ajoute que l’un de ses collègues est arrivé, qu’ils
ont plaisanté et que celui-ci l’a bousculée gentiment. Il explique que si ce geste a conduit à sa chute, la salariée s’est immédiatement relevée et ne présentait aucun signe de blessure.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins, l’employeur sollicite, à titre subsidiaire, l’inopposabilité de l’intégralité des arrêts et soins. Il prétend qu’en l’espèce, l’imputabilité des arrêts pris en charge est particulièrement contestable dans la mesure où la salariée, qui présentait un simple hématome, a bénéficié de plus de deux mois d’arrêt de travail. Il affirme qu’il existe un doute sérieux qui justifie la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Il dit que la caisse et son service médical sont désormais tenus de fournir les éléments médicaux dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans pouvoir opposer le secret médical. Il affirme que faute de verser ces éléments, la caisse n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Il argue de ce qu’il lui appartient de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, déclare la contestation portant sur l’imputabilité des arrêts et soins irrecevable ; Subsidiairement, – dise que la notification de prise en charge du 26 juin 2023 est opposable à la SAS [1],
— déboute la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’irrecevabilité de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins, la caisse rmet en exergue que la société n’a pas formé de recours préalable auprès de la commission médicale de recours amiable, seule compétente pour connaître des litiges d’ordre médical.
Sur l’accident du travail, la caisse affirme qu’il est établi que l’accident à considérer est un accident du travail. Elle réplique qu’il ne peut être retenu que la salariée n’était pas placée, au moment des faits, sous le direction de l’employeur et rappelle que, de jurisprudence constante, le comportement fautif du salarié ou même l’altercation avec un collègue n’a aucune incidence sur la prise en charge de l’accident.
Elle souligne qu’il n’est pas contesté que, poussée par l’un de ses collègues, Madame [J] [S] a chuté ce, aux temps et lieu de travail. Elle ajoute que la salariée a été examinée par un médecin le lendemain, lequel a constaté des lésions. Elle précise à cet égard que la salariée a été licenciée pour inaptitude et a bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude en lien avec cet accident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R.142-1, R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées contre les décisions rendues par les organismes de sécurité sociale font obligatoirement l’objet d’un recours administratif préalable.
Que lorsque le litige porte sur une question d’ordre administratif, le recours préalable relève de la compétence de la commission de recours amiable près l’organisme social, tandis que les contestations d’ordre médical relèvent de la compétence de la commission médicale de recours amiable.
Que quelle que soit la nature de la contestation, le recours juridictionnel doit nécessairement être précédé de la saisine de la commission compétente, sous peine d’irrecevabilité.
Attendu en l’espèce que la CPAM de Côte-d’Or argue de ce que la contestation formée par la requérante concernant l’imputabilité des arrêts et soins est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été préalablement soumise à la commission médicale de recours amiable.
Que la SAS [1] ne formule aucune observation en réponse.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 28 août 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la contestation du bien-fondé de la notification de prise en charge de l’accident du travail et de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
Qu’il est donc établi que la seconde contestation, de nature médicale, n’a pas été portée devant la commission compétente.
Qu’il convient toutefois de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le recours relève à la fois de la compétence de la commission de recours amiable et de celle de la commission médicale de recours amiable, la commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
Que la commission médicale de recours amiable rend alors un avis, qui s’impose à la commission de recours amiable.
Que la commission de recours amiable statue alors sur l’ensemble du recours.
Qu’il appartenait donc à la commission de recours amiable, destinataire de la contestation de la SAS [1], tant sur le bien-fondé de la notification de prise en charge que sur l’imputabilité des arrêts et soins, de surseoir à statuer et de soumettre cette seconde question à la commission médicale de recours amiable, étant précisé que les dispositions susvisées n’imposent pas que l’employeur procède à deux saisines distinctes en cas de recours mixte.
Que dès lors, la CPAM de Côte-d’Or ne saurait valablement se prévaloir de l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable pour conclure en l’irrecevabilité du recours.
Qu’étant précisé que le recours juridictionnel a été introduit dans les formes et délais prescrits par les textes susvisés, les contestations formées par la SAS [1] doivent être déclarées recevables.
Sur le fond
1. Sur le bien-fondé de la notification du 26 juin 2023
Attendu que le 6 juin 2023, la SAS [1] a déclaré que sa salariée, Madame [J] [S], avait été victime d’un accident survenu, le 5 juin 2023, dans les circonstances suivantes : “La salariée debout, en train de regarder des photos sur le téléphone de sa collègue, a été bouscoulée par un autre salarié et a chuté sur une palette remplie de cartons. La salariée est tombée en arrière sur les cartons de la palette en écrasant les cartons.”.
Que le certificat médical initial, établi le 6 juin 2023, mentionne : “D# traumatisme membre supérieur droit, poussé par un collègue [Y]”.
Que par notification du 26 juin 2023, la CPAMde Côte-d’Or a d’emblée pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, sans procéder à des investigations complémentaires.
Attendu que pour solliciter l’inopposabilité de cette décision, la SAS [1] soutient en premier lieu que le certificat médical initial est irrégulier puisqu’il porte mention de faits rapportés par la salariée.
Que la requérante fait en second lieu valoir qu’au moment des faits, la salariée visionnait des photographies personnelles sur son téléphone portable et n’était donc plus placée sous son autorité.
Que de son côté, la CPAM de Côte-d’Or sollicite la confirmation de la décision, soutenant que le comportement fautif de la salariée n’a aucune incidence sur la qualification d’accident du travail.
Qu’il convient en conséquence de se prononcer sur la régularité du certificat médical initial avant le cas échéant, de dire que si l’accident déclaré est un accident du travail.
** Sur la régularité du certificat médical initial
Attendu que l’article L.441-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”.
Attendu que l’article R.441-7 alinéa 1 du même code précise que les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d’assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l’article L.441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
Attendu que la SAS [1] fait valoir que le certificat médical initial est irrégulier, et affirme que cette irrégularité doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la notification de prise en charge; qu’elle relève que ledit certificat mentionne “poussée par un collègue”, soit une affirmation péremptoire du médecin traitant qui n’a pas été témoin des faits rapportés par son patient, et contraire aux dispositions de l’article R.4127-76 du code de la santé publique.
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que la méconnaissance des dispositions du code de la santé publique, par le praticien, n’est susceptible d’entraîner de sanction qu’à l’encontre de ce dernier, et non d’un tiers tel qu’un patient ou la caisse substitué dans ses droits.
Qu’en aucune façon, cette mention ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge alors que la caisse n’ignore pas que le médecin s’est appuyé sur un constat médical complété par les déclarations de son patient.
Que conformément aux dispositions susvisées, seul importe en définitive que le certificat médical initial constate des lésions, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il renseigne “D# traumatisme du membre supérieur droit”.
Que le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical initial est donc inopérant.
* Sur le caractère professionnel de l’accident
Attendu que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Attendu qu’en l’espèce, la SAS [1] affirme que la notification de prise en charge doit lui être déclarée inopposable dans la mesure où la salariée n’était pas placée sous son autorité au moment des faits.; Qu’elle indique qu’il ressort des images de vidéosurveillance de l’atelier que Madame [J] [S] était accoudée sur une palette, occupée à visionner des photographies personnelles sur son téléphone avec une collègue, lorsqu’un autre collègue, Monsieur [N] s’est approché, l’a bousculée pour plaisanter et l’a fait chuter sur la palette de cartons située à proximité ; qu’elle ajoute qu’elle s’est immédiatement relevée ce, sans présenter de signe de blessure; Qu’elle prétend que la salariée, qui ne réalisait pas sa prestation de travail, s’est soustraite à son autorité.
Que la CPAM de Côte-d’Or réplique que ces circonstances n’ont aucune incidence sur la prise en charge de l’accident.
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée, dont les horaires de travail étaient fixés comme suit : 8h-12h / 13h-16h45. a été victime d’un accident, à savoir une chute, aux temps, à savoir le 5 juin 2023 à 11h55, et lieu de travail, à savoir au sein de l’atelier du site de la société.
Qu’il est par établi que plusieurs collègues de la salariée ont été témoins de la chute, laquelle est également confirmée par les images de vidéosurveillance, aux dires de l’employeur.
Qu’en outre, comme rappelé dans les motifs précédents, Madame [J] [S] s’est rendue chez son médecin-traitant dès le lendemain, qui a constaté un traumatisme du membre supérieur droit.
Qu’il convient enfin de rappeler que, de jurisprudence constante, (Soc, 11 mars 2003, n°00-21.385), le comportement fautif du salarié n’a pas pour conséquence de faire disparaître son lien de subordination à l’employeur.
Que contrairement aux allégations de la requérante, Madame [J] [S] était placée sous sa direction au moment des faits.
Qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, la présomption prévue à l’article L.411-1 est acquise.
Qu’il convient en conséquence de dire que la notification du 26 juin 2023, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [J] [S] le 5 juin 2023, est opposable à la SAS [1].
2. Sur l’imputabilité des arrêts et soins
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Qu’il est constant que cette présomption est acquise pendant l’intégralité de la période séparant le sinistre de la guérison complète de la victime ou de la consolidation de son état de santé et ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu que pour solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale, la SAS [1] affirme qu’il est légitime de s’interroger sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée, pour une durée supérieure à deux mois, et ce au titre d’un simple hématome; Qu’elle ajoute que la CPAM de Côte-d’Or ne justifie d’aucune continuité de symptômes et de soins.
Attendu qu’il convient liminairement de souligner que la Cour de cassation est revenue sur sa position antérieure pour considèrer désormais que la présomption couvre l’intégralité des soins et arrêts jusqu’à la consolidation ou la guérison ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes ou de soins.
Que la charge de la preuve repose exclusivement sur l’employeur à qui il appartient a minima d’établir un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible de justifier la mise en place d’une mesure d’instruction.
Attendu qu’en l’espèce, il convient de rappeler que le certificat médical initial du 6 juin 2023 porte mention de douleurs et d’un traumatisme du membre supérieur droit.
Qu’il est établi que la salariée a été placée en arrêt de travail, de manière continue, du 6 juin au 31 juillet 2023.
Qu’il n’est pas contesté qu’à cette date, l’état de santé de la salariée n’était ni guéri ni consolidé, de sorte que les soins et arrêts prescrits sont couverts par la présomption d’imputabilité.
Que l’employeur se borne à renvoyer à une durée anormalement longue des arrêts de travail au regard de la nature de la lésion constatée ce, sans apporter le moindre élément susceptible d’attester d’une cause étrangère au travail.
Que dans ces conditions, la SAS [1] doit être déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la SAS [1] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare recevable les demandes formées par la SAS [1] à l’encontre de la notification de prise en charge du 26 juin 2023 ;
Déclare recevable la contestation formée par la SAS [1] s’agissant l’imputabilité des arrêts et soins ;
Dit que la notification du 26 juin 2023, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [J] [S] le 5 juin 2023, est opposable à la SAS [1] ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’expertise médicale ;
Déboute la SAS [1] de sa demande en paiement des frais irrépétibles;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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