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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. DOMOFINANCE - RCS PARIS 450, S.A. DOMOFINANCE, S.A.R.L. HOME ENERGIE CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHHO
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
[U] [B]
C/
S.A.R.L. HOME ENERGIE CONSEIL
S.A. DOMOFINANCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[V] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [U] [B]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES,
Me Jérémy DELAUNAY,
Me Frédéric GUILLEMARD – 39,
Me Thierry YGOUF – 130
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024003002 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. HOME ENERGIE CONSEIL – RCS [Localité 11] 817 552 086
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130
S.A. DOMOFINANCE – RCS PARIS 450 275 490
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
S.A. CA CONSUMER FINANCE – RCS EVRY 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition et Marie MBIH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [U] [B] les 17 février 2025 et 19 mars 2025, à la SARL HOME ENERGIE CONSEIL, la SA DOMOFINANCE, la SA CONSUMER FINANCE et à [V] [L] tendant au principal à la nullité des contrats liés à des travaux d’isolation et à l’indemnisation des préjudices ;
A l’audience du 1er juillet 2025, [U] [B], représenté par son conseil, sollicite, avant dire droit, d’ordonner la suspension du paiement des échéances des contrats de prêt le liant à la SA DOMOFINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE, le temps de l’instance.
La SA DOMOFINANCE, la SA CA CONSUMER FINANCE, la SA HOME ENERGIE CONSEIL et [V] [L] s’en rapportent quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’exécution des contrats de prêt
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Outre qu’aucun des défendeurs ne s’y oppose, il ressort des éléments de la cause que cette demande est bien fondée, et il y sera fait droit.
Sur les autres demandes
Toute autre demande comme les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant avant dire droit, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L312-55 du code de la consommation,
SUSPEND pour le temps de l’instance et à compter du présent jugement l’exécution des contrats de prêt souscrits par [U] [B] auprès de la SA DOMOFINANCE le 1er décembre 2022 et auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 5 octobre 2022 ;
RESERVE toute autre demande comme les dépens ;
RENVOIE la cause à l’audience de la 3éme chambre civile du mardi 09 décembre 2025 à 10h30 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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