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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 21 oct. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 21 Octobre 2025
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPAF
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[H] [V]
Né(e) le 21 mai 1975 à [Localité 8]
Résidence habituelle : [Adresse 5]
Date de l’admission : 10 octobre 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 15 octobre 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Aude TEXIER, avocat commis d’office
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 6] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 6] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 6],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, par un arrêté du Préfet du Calvados du 10 octobre 2025, [H] [V] a été réintégré en hospitalisation complète, soin programme de soins n’étant plus adapté à son état psychique.
Dans son avis motivé du 14 octobre 2025 le docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient souffre de schizophrénie et est suivi depuis de nombreuses années par l’EPSM de [Localité 6]. Il a été hospitalisé pour une résurgence de ses symptômes délirants. ll s’agit d’une mesure de réintégration. Il est pris en charge en chambre d’isolement. Il prend son traitement avec beaucoup de négociation et de questionnements sur celui-ci (traitement psychotrope et somatique). Il critique certains traitements. Il est méfiant. Il peut se montrer procédurier. Il se présente comme ayant été victime d’une guerre psychologique il y a 20 ans. ll est persécuté avec un persécuteur qu’il vise régulièrement durant les entretiens. Le contact est moyen (il se livre s’il le souhaite sinon se ferme ou met un terme net à la discussion). Il est dans le déni des troubles. Il est facilemen t critique des modalités de prise en soins dans le service où il est pris en charge pour lui et les autres patients.Il ne critique pas ses consommations de toxiques, voire les valorise en expliquant par exemple que seule la cocaïne le soulage de ses maux de dos.ll dit avoir été récemment victime d’une séquestration à son domicile par 3 individus, avec beaucoup d’agressivité de la part de ses agresseurs (chalumeau, gaz, marteau) et une riposte de sa part (il dit qu’il était en possession d’un couteau).
La mesure de soins sous contrainte reste nécessaire pour une nouvelle évaluation clinique, assortie d’une surveillance spécialisée, et une reprise de son traitement (voire une adaptation).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [V] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [H] [V] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [H] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Place Gambetta 14 050 [Localité 6] cedex / Mail : [Courriel 7])
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Octobre 2025,
[H] [V]
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Octobre 2025,
Me Aude TEXIER
Reçu copie de la présente ordonnance le 21 Octobre 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 6],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 21 Octobre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 21 Octobre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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