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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 sept. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00714 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé,
Vu la procédure concernant :
Madame [R] [H]
née le 04 Février 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
actuellement réhospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 23/08/2025 ;
Vu Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 aout 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu l’arrêté portant modification de la mesure sous la forme d’un programme de soins en date du 12 mai 2025 ;
Vu la décision portant réadmission en soins psychiatriques prise le 2 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 09 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à madame [E] [D], tutrice (UDAF) de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 11 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patient Madame [R] [H], dûment avisée, assistée par Me Jean Faustin KAMDEM, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [R] [H] a été réhospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [X] faisant état des éléments suivants “présente à l’examen de ce jour ds rires compulsifs et incontrôlables. Mme [H] répète en boucle que “ça lui fait peur”mais sans préciser quoi.Humeur euphorique, elle parvient à dire que cet état dure depuis 15 jours. Elle était en rupture de soins depuis quelques jours” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 08/09/2025 le docteur [K] [U] indique: “Ce jour la patiente présente un contact discrètement altéré. Le contenu du discours est assez disgressif mais sans coqs à l’âne. Cette décompensation survient hors contexte d’une rupture thérapeutique selon la patiente qui est arrivé dans l’unité Henri EY pour un état maniaque caractérisé dans le cadre d’un trouble bipolaire. Mme [H] ne dénie pas ses symptômes et sa problématique, elle dit souffrir de ne pas voir sa fille âgée de 18 ans, à la suite d’une séparation survenue il y a 9 ans. Il existe cependant une anosognosie partielle ainsi qu’une vulnérabilité qui incitent à maintenir les soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation temps plein”:
Lors de l’audience, Madame [R] [H] s’est exprimée, indiquant qu’elle ne souhaite pas revenir sur le contexte de sa réadmission et qu’elle est d’accord pour la poursuite de son hospitalisation ; elle précise qu’elle n’était pas en rupture de traitement car elle a une infirmière passait matin et soir pour lui donner son traitement à son domicile ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, si l’intéressé déclare ne pas méconnaitre sa pathologie et la nécessité d’un traitement et d’un suivi médical adapté, il apparait nécessaire au vu de ses déclarations de maintenir son hospitalisation aux fins d’adapter son traitement avant d’envisager un retour au domicile.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [R] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 11 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Septembre 2025
Le Greffier
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