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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00713 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LERV
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[Adresse 10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire daté du 7 septembre 2022, Monsieur [J] [K] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([12]) d’Ille-et-Vilaine l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources, d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, d’une CMI mention stationnement, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail (OPMT).
Par décision du 9 novembre 2023, la [6] ([5]), considérant que le taux d’incapacité de Monsieur [K] était inférieur à 50% et qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, a notamment rejeté sa demande d’attribution de l’AAH et de son complément de ressources.
Par courrier daté du 5 janvier 2024, Monsieur [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre le refus du bénéfice de la PCH pour l’aide humaine forfait surdité.
En sa séance du 13 juin 2024, la [5] a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 août 2024, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [J] [K], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondé le recours de M. [K] ;A titre principal : dire et juger que M. [K] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;A titre subsidiaire : ordonner une consultation médicale portant sur le taux d’incapacité de M. [K] ;Accorder à M. [K] le bénéfice de l’AAH à compter du 7 septembre 2022 ;Accorder à M. [K] le bénéfice de la CMI mention invalidité ou priorité à compter du 7 septembre 2022 ;Infirmer la décision rendue par la [13] le 9 novembre 2022 refusant à M. [K] le bénéfice de l’AAH ainsi que la décision du 13 juin 2024 confirmant ce refus suite au recours administratif préalable obligatoire de M. [K] ;Condamner la [13] à verser à M. [K] à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi : 5.000 euros ;Condamner la [13] à verser à M. [K] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [13] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais et honoraires d’exécution ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [13], dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 16 octobre 2024, prie le tribunal de :
Confirmer que M. [K] présente bien un taux d’incapacité inférieur à 50% ;Dire que M. [K] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi ;Confirmer la décision de la [5] en date du 13 juin 2024 en ce qu’elle refuse le bénéfice de l’AAH au requérant ;Rejeter la demande de dommages-intérêts présentée dans la mesure où celle-ci n’est ni fondée, ni justifiée par la partie adverse ;Rejeter les prétentions de la partie adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours administratif des décisions de la [12]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’action sociale et des familles. »
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Les conditions d’ouverture du droit à l’AAH, à savoir le taux d’incapacité permanente et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, s’apprécient au jour de la demande (Civ. 2e, 10 novembre 2022, n° 21-14.142).
En l’espèce, au jour de la demande, la [13] a estimé que Monsieur [K] présentait les affections suivantes :
Une déficience rhumatologique douloureuse des deux mains, source de douleurs chroniques et d’une raideur du pouce droit,Une déficience du coude droit.A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] produit :
Plusieurs prescriptions médicales relatives à son traitement antidépresseur et anti-douleur ;Un compte-rendu d’échographie du coude droit du 17 novembre 2023 faisant état d’une épicondylite latérale du coude droit non compliquée sans fissure ou sans microcalcification ;Un compte-rendu de radiographies du rachis lombaires face et profil, de la charnière lombo-sacrée, du bassin de face en charge, des genoux face schuss profil défilé fémoropatellaire en date du 16 janvier 2024 mettant en évidence une lombarthrose L2-L3 et L3-L4 et d’un pincement des interlignes articulaires fémoro-tibiaux internes ;Une prescription de suivi kinésithérapeutique en date du 19 avril 2024 pour « des séances de massage et de rééducation de la colonne cervicale et du membre supérieur gauche avec rééducation selon la méthode PROST dans le cadre de la découverte d’un syndrome du défilé thoraco-brachial gauche » ;Un compte-rendu d’éléctroneuromyogramme daté du 21 juin 2024 révélant un syndrome du canal carpien sensitif démyélinisant droit a minima, avec uniquement une vitesse transcarpienne dans la norme inférieure et sans signe de compression sur le médian au canal carpien gauche ni sur les ulnaires au coude gauche ;Un certificat médical daté du 3 juillet 2024 faisant état :D’une douleur chronique des deux mains en continu, diurne et nocturne, avec une limitation des mobilités et des difficultés de préhension, D’une douleur au coude droit lors des mouvements et lors du port de charges même légères,[7]une lombalgie à la station debout prolongée.Le certificat précise en outre :
Que Monsieur [K] bénéficie de traitements anti-dépresseur et antalgique ;Qu’il fait l’objet d’un suivi régulier auprès d’un kinésithérapeute et en centre médico-psychologique ;Qu’il réalise sans difficulté et sans aucune aide les tâches suivantes : le déplacement en intérieur, l’utilisation des appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur…), l’orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, la consommation d’aliments préparés, l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, la prise de son traitement médicale, la gestion de son suivi des soins et la gestion de son budget ;Qu’il réalise avec difficulté mais sans aide humaine les tâches suivantes : la marche, le déplacement à l’extérieur, la préhension de la main dominante et de la main non-dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, l’utilisation du téléphone, la toilette, l’habillage et le déshabillage, la découpe des aliments, les courses, la préparation des repas, les tâches ménagères et les démarches administratives ;Qu’il peut compter sur la présence d’un aidant familial, en l’espèce son fils, afin de réaliser les tâches administratives ;Que ses affections ont un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation, dans la mesure où sa réorientation professionnelle est rendue difficile du fait des douleurs des mains qui limitent l’accès à de nombreux emplois et de son syndrome anxio-dépressif persistant. D’une ordonnance du 1er août 2024 pour l’achat d’une orthèse de canal carpien droit et gauche à porter la nuit et de gel pour les localisations douloureuses au niveau des doigts ;Un compte-rendu d’échographie de la cheville gauche daté du 5 novembre 2024faisant ressortir une enthésopathie de l’aponévrose plantaire gauche associée à une myoaponévrosite plantaire.La [12] observe à juste titre que ces documents médicaux sont postérieurs au 7 septembre 2022, jour de sa demande, de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte.
Dans la mesure où, selon les termes mêmes des conclusions du requérant, le syndrome anxio-dépressif persistant de Monsieur [K] est apparu en mars 2023, il ne pouvait être pris en considération dans la détermination du taux d’incapacité.
Les éléments présentés devant la [12] permettaient de retenir, en application du guide-barème, une déficience modérée du tronc ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante, permettant à Monsieur [K] de prétendre à l’attribution d’un taux compris entre 20 et 40 % (chapitre VII, II., 2., du guide-barème).
Le certificat médical permettait à la [12] de constater qu’à la date du 7 septembre 2022, Monsieur [K] ne présentait pas des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ne pouvant être compensée qu’au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, sans que son autonomie soit compromise pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
De plus, dès lors que, dans sa demande d’AAH, Monsieur [K] a indiqué qu’il était en situation d’emploi à temps plein en milieu ordinaire, sa situation professionnelle – quand bien même elle n’était manifestement pas adaptée à son état de santé – rendait impossible la caractérisation d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application de l’article D. 821-1-2, 5°, b) du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, en l’absence de réunion des conditions cumulatives d’attribution de l’allocation au jour de la demande, c’est à bon droit que la [12] a rejeté la demande présentée par Monsieur [K].
Il est toutefois établi que, depuis le jour de sa demande, l’état de santé de Monsieur [K] s’est nettement détérioré, celui-ci présentant :
de nouvelles déficiences de l’appareil locomoteur nécessitant une réévaluation du taux d’incapacité permanente accordé par l’organisme au titre du chapitre VII, II., 2., du guide-barème,des troubles dépressifs ou hypomaniaques légers ou équilibrés ou psychose maniaco-dépressive bien compensée compatible avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle, permettant à M. [K] de prétendre à l’attribution d’un taux de 20 à 45 % (chapitre II, section 2, 6., a, du guide-barème).Il sera ainsi rappelé au requérant que cette évolution défavorable lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [12].
Sur la demande de CMI mention invalidité ou priorité :
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023 et applicable au litige, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3°, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité de 3e catégorie (invalides absolument incapables d’exercer une profession étant en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie).
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Selon l’article R. 241-12-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et applicable au litige, pour l’attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
La mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du Code de l’action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements, tel qu’il est prévu à l’article L. 241-3.
En l’espèce, compte tenu du taux attribué au requérant au 7 septembre 2022, celui-ci ne pouvait en aucun cas prétendre au bénéfice d’une CMI mention invalidité.
Les lombalgies à la station debout prolongé susceptibles de caractériser la « station debout pénible » exigée par l’article [8] 241-3 du Code de l’action sociale et des familles précité n’ont été mentionnées qu’à partir dans le certificat médical du 26 décembre 2023.
Il n’est fait état d’aucun élément démontrant que M. [K] était atteint de lombalgies au moment de la demande du 7 septembre 2022.
C’est donc à bon droit que la [12] a refusé l’attribution d’une CMI mention priorité à Monsieur [K].
Une nouvelle fois, compte tenu de l’état de santé actuel du requérant, il convient de lui rappeler que l’évolution défavorable de sa situation médicale lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la [12].
En définitive, Monsieur [K] sera débouté de ses demandes relatives à l’attribution de l’AAH et d’une CMI mention invalidité ou priorité.
Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au cas d’espèce, Monsieur [K], qui fait valoir qu’il a été privé de revenu pendant toute la durée de la procédure, sollicite une indemnité d’un montant de 5.000 euros au titre de son préjudice financier.
Néanmoins, il a été vu précédemment que la [12] n’ayant pas à prendre en compte l’évolution défavorable de l’état de santé du demandeur au cours de l’instruction de son dossier ou à prévoir la possibilité d’une dégradation ultérieure de sa situation, c’est à juste titre que l’organisme a refusé au requérant le bénéfice de l’AAH.
Il n’est justifié d’aucune faute commise par la [12] qui justifierait que sa responsabilité soit engagée.
La demande indemnitaire présentée par Monsieur [K] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [K] sera tenu aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au cas d’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de ses demandes relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [J] [K] au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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