Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 24/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03593 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAZI
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03593 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAZI
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
[L] [J]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Eric FOREST
Maître [P] [A] PENY de la SELARL [10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [L] [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [I] veuve [R] est décédée le [Date décès 1] 2021 sans descendant ni conjoint survivant.
Le neveu de la défunte, M. [M] [F], se prévalant d’une copie d’un testament daté du 18 novembre 2000 l’instituant légataire universel pour contester le testament établi le 2 décembre 2015 instituant Mme [L] [J], soeur de la défunte, légataire universel a fait assigner cette dernière par acte du 25 avril 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité de ce testament du 2 décembre 2015.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er novembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [M] [F] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevables ses demandes et y faire droit ;
— juger que Mme [J] a produit le testament rédigé par [Y] [R] née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 8] et décédée en 2021, à son profit ;
— enjoindre à Mme [J] de produire sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir :
— l’attestation de propriété établie suite au décès de [Y] [R],
— la déclaration de succession de [Y] [R],
— le dossier médical de de [Y] [R],
— le dossier de tutelle de [Y] [R],
— interdire à Mme [J] de céder tout biens mobiliers ou immobiliers, procéder à toute coupe de bois ayant appartenu à [Y] [R] ;
— ordonner l’expertise graphologique du testament établi par [Y] [R] au bénéfice de Mme [J] le 02 décembre 2015 et l’expertise de la copie de testament établi par [Y] [R] à son bénéfice le 18 novembre 2000 ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en l’espèce et notamment d’analyser la signature et les caractères apposée sur le testament et sous le nom de [R] [I] [Y] sur l’acte de testament établi au bénéfice de [L] [J] le 02 décembre 2015 et dire si cette signature et l’écriture est celle de [R] [I] [Y] le née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 8] en la comparant à l’écriture du testament établi le 18 novembre 2000 à son bénéfice;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en l’espèce et notamment d’analyser la signature et les caractères apposés sur le testament et sous le nom de [R] [I] [Y] sur l’acte de testament établi à son bénéfice le 18 novembre 2000.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [L] [J] demande au juge de la mise en état de :
— juger que M. [F] n’a pas qualité ni intérêt à agir en nullité du testament rédigé par [Y] [R] le 2/12/2015 ;
— juger en conséquence son action irrecevable et le débouter de l’ensemble de ses demandes;
Subsidiairement,
— débouter M. [F] de sa demande de communication de pièces sous astreinte étant constaté que le testament contesté a été régulièrement communiqué ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise graphologique du testament du 2/12/2015 et de la copie de testament du 8/11/2000 présentée par M. [F], sauf à préciser que cette mesure d’instruction fonctionnera exclusivement aux frais avancés de celui-ci ;
— débouter M. [F] de toutes ses autres demandes ;
— condamner M. [F] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 novembre 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] en nullité du testament du 02 décembre 2015 :
Moyens des parties
Mme [L] [J], au visa de l’article 31 du code de procédure civile, fait valoir que M. [F] n’a pas de qualité et d’intérêt à agir en nullité du testament du 02 décembre 2015 en ce qu’il n’est ni un héritier ab intestat ni un légataire universel et n’a donc aucun avantage direct à tirer du prononcé éventuel de la nullité du testament. Elle précise que M. [F] n’est pas légataire universel au titre d’un précédent testament révoqué par celui contesté puisque l’office notarial d'[Localité 7] a indiqué, dans un courrier du 20 septembre 2021, que la défunte avait récupéré le testament du 18 novembre 2000 le 02 décembre 2015 pour le détruire et en établir un autre.
Elle ajoute que M. [F] ne possède qu’une copie du testament du 18 novembre 2000, qui n’est pas fiable puisque celui-ci ne démontre pas qu’il a existé jusqu’au décès de la défunte et n’a pas été détruit par elle, et qu’en application de l’article 1348 alinéa 1er du code civil, seule la perte de l’original d’un testament olographe due à un cas fortuit ou une force majeure autorise la preuve de son existence et de son contenu par tous moyens ; qu’en l’espèce, le fait que Mme [R] ait manifestement détruit le testament écarte l’existence d’un cas fortuit ou de la force majeure.
En réponse à l’argumentation adverse, elle expose qu’une faiblesse cognitive n’exclut pas des périodes lucides et que la reprise du premier testament par la défunte le 02 décembre 2015 et sa potentielle destruction s’inscrivent dans le cadre d’une action réfléchie.
M. [F] s’oppose à la fin de non-recevoir en exposant que l’action en nullité relative d’un testament est ouverte au légataire universel et qu’en l’espèce, si la nullité du testament du 02 décembre 2015 est prononcée, la révocation du testament du 18 novembre 2000 qui l’a institué légataire universel sera nulle.
Il ajoute qu’il peut se prévaloir de la copie fiable du premier testament qui, en application de l’alinéa 1er de l’article 1379 du code civil, a la même force probante que l’original en raison de la destruction fortuite du testament. Il expose que le fait que Mme [J] affirme que le premier testament a été détruit démontre qu’elle était présente ou a procédé elle-même à cette destruction, fait susceptible d’engager sa responsabilité civile et pénale. Il précise que, dans le cas où le testament a été détruit par la défunte, les pièces médicales démontrent que ses facultés cognitives étaient altérées depuis au moins deux ans avant le certificat médical établi par le docteur [X] en décembre 2015 de sorte que cela constitue un cas fortuit au sens de l’article précité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Un légataire universel a qualité pour agir en nullité du testament, en invoquant un vice de forme ou de fond, ayant révoqué des dispositions testamentaires antérieures qui l’instituait légataire universel, la révocation du testament n’étant pas acquise puisque contestée.
M. [F] qui agit en nullité du testament du 02 décembre 2015 et donc en nullité de la révocation du testament du 18 novembre 2000 qui l’a institué légataire universel doit rapporter la preuve de ce testament.
Lorsque la perte de l’original du testament résulte d’un cas de force majeure, les articles 1360 in fine et 1379 alinéa 2 du code civil autorise le bénéficiaire prétendu à rapporter par tous moyens la preuve que la copie qu’il détient est une reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés (Civ. 1ère, 13 déc. 2005, n°04-19.064 ; Civ. 1ère, 22 oct. 2008, n°07-18.732).
Un cas de force majeure est caractérisé par la perte du testament due à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible (Civ. 1ère, 31 mars 2016, n°15-12.773).
Dans le cadre du règlement de la succession de [Y] [I] veuve [R], Maître [T] [U], notaire à l’office notariale d'[Localité 7], a rédigé une lettre à l’attention de M. [F] le 20 septembre 2021 en indiquant que “Mme [R] est venue en personne le 02 décembre 2015 reprendre son testament ainsi qu’il résulte de sa signature apposée sur l’enveloppe qui le contenait. Il semblerait que le testament auquel vous vous référez ait été détruit, or la seule détention d’un original permet sa revendication.”
Le contenu de cette lettre est étayé par l’enveloppe de dépôt du testament olographe du 18 novembre 2000 rédigé par [Y] [I] veuve [R] au rang des minutes de l’office notariale d'[Localité 7] sur laquelle il est inscrit que ce testament a été repris le 02 décembre 2015 avec la signature de son rédacteur.
Si [Y] [I] veuve [R] a été placée sous tutelle par jugement du 31 mars 2016 et si M. [F] verse aux débats des pièces médicales antérieures à ce jugement, ce dernier, qui ne détient qu’une copie du testament du 18 novembre 2000, ne rapporte pas la preuve par ces éléments que la destruction de l’acte original ait été fortuite et indépendante de toute volonté de son rédacteur.
Ces éléments, s’ils sont utiles lors d’un débat sur la nullité d’un testament pour insanité d’esprit du testateur tel qu’envisagé lors de l’introduction de la demande en justice, sont en revanche indifférents à la preuve d’une perte du testament du fait d’un cas de force majeure et de la caractérisation d’un fait extérieur, irrésistible et imprévisible.
M. [F] ne peut donc établir sa qualité de légataire universel en produisant une copie de testament qui ne remplit pas les qualités lui permettant de faire la preuve de cette qualité qu’il revendique.
Ne démontrant pas sa qualité de légataire universel, M. [F], qui n’est pas héritier de la succession de [Y] [I] veuve [R], n’a pas de qualité pour agir en nullité du testament olographe du 02 décembre 2015.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes incidentes de M. [F].
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [I] veuve [R] la charge intégrale de ses frais irrépétibles. M. [M] [F] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DECLARE irrecevable l’action de M. [M] [F] en nullité du testament olographe du 02 décembre 2015 faute de qualité pour agir ;
— DIT que le tribunal se trouve dessaisi du présent litige enrôlé sous le numéro RG 24/03593;
— CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [L] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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