Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 14 mars 2025, n° 22/10067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/10067 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPE3
Minute : 25/00641
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (HAÏTI)
domiciliée : chez Monsieur [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 16
Et
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (HAÏTI)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 45
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 21 septembre 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [Z], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (Haïti)
Et de
Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (Haïti),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 16] (Haïti),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2022,
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant [U] [N] est exercée en commun par Madame [F] [Z] et Monsieur [S] [N],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[18]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [U] [N] au domicile de Madame [F] [Z],
Dit que sauf meilleur accord avec Madame [F] [Z], Monsieur [S] [N] bénéficie pour l’enfant [U] d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les dimanches des semaines paires de 10 heures à 19 heures, sauf pendant la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances d’été les années impaires,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [S] [N] d’avoir exercé son droit de visite dans la première heure, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la journée considérée,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [S] [N] d’avoir prévenu, par tout moyen écrit, tel un sms ou un mail, Madame [F] [Z] de sa volonté d’exercer son droit de visite au moins cinq jours avant le début de celui-ci, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la journée considérée,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite sont à la charge de Monsieur [S] [N],
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle de l’enfant,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [S] [N] à verser à Madame [F] [Z] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [N], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] ([12]), d’un montant de 200 euros par mois, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Clôture ·
- Crédit industriel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Répéter ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Réhabilitation ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Germain ·
- Condition suspensive ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Marc ·
- Servitude ·
- Notaire
- Vanne ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Hypothèque ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assistant ·
- Intermédiaire ·
- Identifiants ·
- Action ·
- Pouvoir du juge ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Clause resolutoire ·
- Accroissement ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan
- Consultant ·
- Automobile ·
- Consultation ·
- Cabinet ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Essence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Expropriation ·
- Référence ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Préemption ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Mutation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Montant ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Retraite complémentaire ·
- Délai
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Dommages et intérêts ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.