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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 21 août 2025, n° 25/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/02833 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSCP / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [U] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (TUNNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Flore DAMBRINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003930 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
1 G + 1 EX Me Flore DAMBRINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme S.LEONARDI, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme M. BREZE, Greffière,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et les questions relatives au régime matrimonial, ainsi qu’en matière d’obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et aux questions relatives au régime matrimonial, ainsi qu’aux conséquences du divorce à l’égard des époux ;
Sur le divorce
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [G] [U], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12], [Localité 15] (Tunisie)
et
Monsieur [J] [E] [X] né [Date naissance 1] à [Localité 8] (29)
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 11] (Tunisie);
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de leur mariage, sous réserve que ces actes soient détenus par un Officier d’Etat civil français, et le cas échéant, sur les actes publiés au répertoire civil mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil (SCEC) du Ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que, toutefois, le jugement de divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter de sa transcription en marge des actes d’état civil ;
DIT que, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le jugement de divorce prend effet à compter du 3 mai 2018 ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint et que chacun d’eux reprendra l’usage de son seul nom de famille ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de désigner, au besoin, tout notaire de leur choix pour y procéder, et qu’en cas de litige, le juge aux affaires familiales peut être saisi d’une demande de partage judiciaire ;
Sur les autres demandes :
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligence à l’autre partie ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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