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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 10 Juillet 2025
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLC7
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[U] [Z]
Née le 31 mai 1991 à ADDIS ABEDA (ETHIOPIE)
Résidence habituelle : 26 Rue Louis Savare
14000 CAEN
Date de l’admission : 14 septembre 2024
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu la requête en demande de mainlevée du programme de soins formée par [U] [Z], reçue au greffe du juge le 30 juin 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Maud MARCHAND, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Mme [U] [Z] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 14 septembre 2024.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 22 octobre 2024.
Un programme de soins a été mis en place le 6 novembre 2024.
Mme [Z] a formé une demande de mainlevée de la mesure le 30 juin 2025.
Il ressort des certificats médicaux que la patiente présente actuellement une clinique stable. L’observance du traitement est très bonne. Toutefois, l’adhésion aux soins doit encore être travaillée.
Dès lors, la demande de mainlevée du programme de soins sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Rejette la requête de [U] [Z] tendant à la mainlevée du programme de soins dont elle fait l’objet,
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Juillet 2025,
[U] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Juillet 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Juillet 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 10 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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