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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00733 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6Y6
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [W]
demeurant 8 rue Etroite – 68000 COLMAR
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Monsieur [L] [T], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2024, Monsieur [G] [W] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace pour obtenir notamment le versement de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par une décision du 22 juillet 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Monsieur [W] portant sur l’octroi d’une AAH ainsi que la demande de CMI mention Invalidité.
Il s’est toutefois vu accorder une CMI mention stationnement, une CMI mention priorité du 22 juillet 2024 sans limitation de durée.
Le 5 août 2024, Monsieur [W] a contesté la décision du 22 juillet 2024 de la CDAPH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 26 août 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’octroi de l’AAH.
Le 27 août 2024, cette décision a été notifiée à Monsieur [W].
Par requête déposée le 11 septembre 2024, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CDAPH du 26 août 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [G] [W], régulièrement convoqué et comparant, a repris oralement sa requête initiale dans laquelle il souhaite obtenir l’AAH. Selon lui, la MDPH n’a pas pris en compte les difficultés importantes rencontrées dans sa vie quotidienne en raison de son handicap.
A l’audience, Monsieur [G] [W] déclare avoir été en arrêt de travail pendant un an. Il explique qu’il a des difficultés à marcher en raison d’une phlébite consécutive à une fracture. Il déclare également que les seules offres d’emploi disponibles sont des travaux physiques. Il affirme avoir effectué une formation dans le domaine informatique. Il détient un bac +3. Il précise avoir besoin de phases de repos régulières ainsi que de davantage de temps pour obtenir des résultats en informatique. Sa formation en numérique lui permettait de travailler le jour comme la nuit. Il affirme avoir fait entre 5 et 10 postulations par jour y compris pour des emplois juniors. Monsieur [W] reconnaît à l’audition qu’il pourrait occuper un emploi adapté mais il déclare ne pas trouver d’emploi. Il n’a fait qu’un seul entretien pour un stage pour lequel il n’a pas été retenu. Il affirme vivre dans l’angoisse du lendemain.
En défense, la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace, régulièrement représentée par Monsieur [L] [T], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement les termes de ses conclusions du 10 avril 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 26 août 2024 ;
— Rejeter la demande de Monsieur [G] [W] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [G] [W] est compris entre 50 et 79 % ;
— Dire que Monsieur [G] [W] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Monsieur [G] [W] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;
A titre subsidiaire, dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Monsieur [G] [W]
— Accorder l’AAH à Monsieur [G] [W] pour une durée maximale de 1 an.
A l’audience, Monsieur [T] précise que le requérant a un appartement au 3ème étage sans ascenseur et pourtant il est autonome dans son appartement selon le certificat médical transmis. La MDPH s’oppose également à la prise en compte des éléments produits par Monsieur [W] postérieurs au RAPO. Selon la MDPH, l’intéressé ne justifie pas d’une RSDAE, il peut effectuer un emploi adapté à mi-temps. Dans le cadre du certificat médical transmis, le médecin n’a pas conclu que l’intéressé est incapable d’exercer tout type d’emploi. Le requérant a été webmaster et a effectué 2 semaines de travail.
Le Docteur [F] [V], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement que l’incapacité de Monsieur [W] est inférieure à 50 %.
Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 26 août 2024 et cette décision a été notifiée par courrier du 27 août 2024 à Monsieur [W].
Monsieur [W] a saisi le pôle social par requête déposée au greffe dudit tribunal le 11 septembre 2024.
Par conséquent, le recours de Monsieur [W] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielleEn l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] est âgé de 57 ans au jour de la demande. Il indique vivre seul et sans enfant à charge.
Monsieur [W] bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er avril 2010 au 31 mars 2015 puis du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 29 octobre 2010, une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité sans limitation de durée en raison d’une station debout prolongée jugée pénible, une CMI mention stationnement du 22 juillet 2024 sans limitation de durée en raison d’une absence d’autonomie dans ses déplacements pédestres.
Monsieur [W] souhaite obtenir le bénéfice de l’AAH.
Monsieur [W] déclare présenter des hernies discales lombaires multi opérées, une hernie inguinale droite traitée chirurgicalement, une varicocèle traitée chirurgicalement, une fracture de la jambe droite compliquée de phlébite et un syndrome post phlébitique, une obésité, un syndrome d’apnée du sommeil parfaitement adapté, une polyglobulie ainsi qu’une fracture de la clavicule.
Le tribunal remarque qu’un certain nombre de documents médicaux transmis par Monsieur [W] lors de sa demande confirment l’existence de ses troubles de santé :
— Un compte rendu de consultation du 25 septembre 2023 établi par le Docteur [N] qui fait état de plusieurs pathologies au niveau du tronc supra-aortiques et de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs ;
— Un compte rendu de consultation du 19 février 2024 établi par le Docteur [R] qui évoque des douleurs rachidiennes : elles sont présentes à la marche ainsi qu’au repos aggravées par la position assise prolongée ;
— Une lettre de consultation du 22 février 2024 établi par le Docteur [Y], orthopédiste, qui déclare que l’intéressé réalise ses transferts seul et a un périmètre de marche limité compte tenu des gonalgies invalidantes. Le Docteur propose la réalisation de séance de kinésithérapie.
Monsieur [W] produit également dans un courrier daté du 19 mars 2025 :
— Une synthèse d’évaluation du 14 février 2025 des capacités fonctionnelles réalisée par l’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapés ;
— Un compte rendu de cardiologie du 12 février 2025 établi par le Docteur [E], cardiologue qui conclut à une absence de signe de décompensation cardiaque.
Or, force est de constater que ces documents médicaux complémentaires sont postérieurs à la décision de la CDAPH du 26 août 2024. Ils ne seront donc pas pris en compte.
Le tribunal constate également que le certificat médical CERFA rédigé le 1er mars 2024 établi par le Docteur [J] indique que le requérant souffre de lombalgie invalidante, de douleur Mi droit et gauche avec œdème. Il présente également un trouble de la sensibilité, des difficultés à la marche avec limitation du périmètre de marche et donc des difficultés pour la vie quotidienne.
De plus, le Docteur [J] estime que Monsieur [W] a des difficultés à réaliser des déplacements en extérieurs et pour marcher mais sans avoir besoin d’aide humaine.
Il a besoin d’une cane en extérieur et de réaliser des pauses, son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres mais il n’a pas besoin d’être accompagné. Il a également des difficultés légères pour prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
De surcroît, le Docteur [J] estime que Monsieur [W] a des petites difficultés concernant le déplacement en intérieur, la préhension de la main dominante et non-dominante et la motricité fine, coché entre A et B. Il en va de même concernant la catégorie entretien personnel et pour faire des démarches administratives tout comme gérer son budget.
En conséquence, Monsieur [W] estime que ses nombreuses pathologies permettent de caractériser un taux d’incapacité supérieur à 50%.
De son côté la MDPH rappelle que par décision du 26 août 2024 la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [W]. Elle retient que Monsieur [W] présente bien des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
La MDPH indique que le certificat CERFA daté du 1er mars 2024 rempli par le Docteur [J] ne fait état d’aucune difficulté nécessitant une aide humaine puisque le Docteur [J] n’a coché que les cases A, entre A et B et B. Ce certificat médical indique également que Monsieur [W] ne présente aucun problème concernant ses capacités de communication et ses capacités cognitives.
La MDPH constate également que Monsieur [W] déclare dans son formulaire de demande réceptionné le 13 mars 2024 par la MDPH habiter au 3ème étage sans ascenseur et se déplacer à vélo pour certains trajets.
Enfin, la MDPH rappelle que les documents médicaux susmentionnés décrivent bien des répercussions et des troubles entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
La MPDH estime donc qu’il est possible d’évaluer un taux compris entre 50 et 79 %.
En conséquence, compte tenu des éléments du dossier, il convient de retenir un taux compris entre 50 et 79 %.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Sur ce point, la MDPH relève que Monsieur [W] a été en capacité de suivre une formation en informatique qu’il a obtenu.
Il est titulaire d’un BTS informatique de gestion obtenu en 1998 et a effectué une formation de TSGERI en 2012. Il a validé une formation de developpeur web de niveau bac + 2 en 2022.
La MDPH estime que, compte tenu des éléments produits par le requérant, celui-ci est en capacité d’occuper un poste adapté à mi-temps.
La MDPH relève également que le Docteur [J] a précisé que son état de santé a un impact sur sa recherche d’emploi, sans apporter plus de précision. Le Docteur [J] ne conclut nullement que Monsieur [W] est dans l’incapacité totale d’occuper tout type d’activité professionnelle.
De plus, Monsieur [W] n’est plus dans une démarche avérée d’insertion professionnelle alors qu’il n’est plus à l’emploi depuis 2008. Le dernier emploi occupé est toutefois un poste d’ouvrier spécialisé et manœuvre pendant deux semaines ayant occasionné un accident de travail.
Le certificat médical met en avant ses capacités de lire, écrire, calculer.
Monsieur [W] a précisé suivre une formation dans le domaine informatique depuis novembre 2023 sur une année à raison de 35 heures par semaine. Il a également postulé à divers postes mais aucun n’était adapté à son âge.
Aussi, il est établi que si Monsieur [W] n’a pas finalisé son projet professionnel, ceci est sans lien avec son handicap.
Pour ces raisons, la MDPH estime que Monsieur [W] n’ouvrait pas droit à l’AAH à la date de sa demande en raison d’une absence de RSDAE.
Le Docteur [V] ne s’est pas prononcé sur ce point mais avait évalué l’incapacité de Monsieur [W] à moins de 50 %, ce qui exclut une RSDAE.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de RSDAE au moment de la demande.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [W] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, le tribunal confirme la décision de la CDAPH du 26 août 2024 et Monsieur [W] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [G] [W] régulier et recevable ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 26 août 2024 refusant l’attribution de l’AAH à Monsieur [G] [W] ;
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [G] [W] est compris entre 50 % et 79 %;
DIT que Monsieur [G] [W] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
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