Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 sept. 2025, n° 25/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1408
Appel des causes le 16 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03950 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KYS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [G]
de nationalité Italienne
né le 24 Juillet 2006 à [Localité 1] (ITALIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 mars 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 20 mars 2025 à 11h00
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 septembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 11 septembre 2025 à 11h25 .
Vu la requête de Monsieur [I] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Septembre 2025 à 17h16 ;
Par requête du 14 Septembre 2025 reçue au greffe à 13h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai jamais été à [Localité 8]. Je n’ai jamais été condamné pour trafic de stupéfiants. Ma carte de séjour est chez moi. Mes parents avaient fait un recours quand j’étais en prison mais je ne le savais pas. Je suis allé en prison pour un recel de voitures. J’ai été condamné par le tribunal de Béthune. Je suis d’accord pour repartir en Italie mais avec une assignation à résidence. La dernière fois que je suis venu au CRA, je n’ai pas pu respecter les derniers quinze jours car je n’avais pas de voiture. Je suis allé au commissariat de [Localité 3] mais ils m’ont dit qu’il fallait aller à [Localité 6]. Je ne suis pas reparti en Italie car je pensais que c’était la France qui allait organiser le vol. J’ai mal compris. Je suis d’accord aujourd’hui pour retourner en Italie. Je n’ai rien à faire au CRA. Je n’ai commis aucune infraction depuis mon passage au CRA. Je n’ai eu aucune garde à vue. J’ai commencé à travailler. Ils m’ont contrôlé dehors et m’ont amené ici. Ma copine fait des études d’esthéticienne. Elle s’appelle [P] [V]. Je ne sais pas si elle va m’accompagner en Italie. Je vais aller vivre chez ma tante.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur parle très très bien le français. Je comprends qu’il veut rester en France. Néanmoins, il est d’accord pour repartir en Italie mais par ses propres moyens.
Lors du placement en retenue, on notifie les droits. Dans le dossier communiqué, il manque la page 2 du PV de notification des droits. C’est capital. Je soulève donc cette irrégularité de procédure. Cela touche aux droits de l’intéressé.
A titre subsidiaire, je soutiens le moyen de l’article 8 du recours.
Enfin, je demande une assignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4]. Sur l’article 8, cette question relève de la juridiction administrative et non de votre office.
Sur l’absence de la page 2 du PV, certes elle est absente mais il n’y a pas de nullité sans grief. Vous avez le PV de fin de retenue qui vous indique tout l’exercice des droits qui est signé par l’intéressé. Il a pu pleinement exercer ses droits assisté d’un avocat.
Sur l’assignation à résidence, Monsieur a fait l’objet d’une fiche de recherche. Il n’a pas respecté la précédente assignation à résidence. Il n’a pas de garantie de représentation et constitue une menac à l’ordre public en raison de ses multiples menaces.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des éléments produits par la préfecture que l’intéressé a été placé en retenue le 10 septembre 2025. Ses droits lui ont été notifiés à 15h20. Il n’est pas contestable que la page 2 de la notification de ses droits n’est pas produite. Toutefois, Monsieur [G] a pu faire valoir un certain nombre de droits puisqu’il a sollicité l’assistance d’un avocat qui a été contacté et qui est intervenu pour son audition. Il a demandé que sa mère soit contactée ce qui a été fait à 15h48 le 10 septembre 2025. Le procès-verbal de fin de retenue, signé par Monsieur [G], les droits qui lui ont été notifiés et qu’il a pu exercer.
Aucun grief n’est démontré justifiant que l’absence de production de la page 2 du procès-verbal de notification des droits en retenue ait porté atteinte à ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le recours en annulation :
S’agissant de l’article 8 de la CEDH, il y a lieu de rappeler que ce moyen relève de la compétence du tribunal administratif et qu’en tout état de cause, la famille de Monsieur [G] peut parfaitement lui rendre visite au centre de rétention.
Sur l’assignation à résidence judiciaire :
Il est établi que Monsieur [G] a déjà été placé en assignation à résidence à l’issue d’un précédent placement en rétention conformément à ses déclarations et qu’il n’a pas respecté cette assignation à résidence sans justifier d’un motif impérieux.
Il y a lieu de rejeter sa demande d’assignation à résidence judiciaire.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03949
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [G]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h01
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03950 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KYS
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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