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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/15
DU : 20 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01165 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRZ6 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [F] C/ [Z]
DÉBATS : 18 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 18 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [F]
née le 07 février 1944 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 05 Rue Albert Mahaut – 30100 ALES
représentée par Me Sophie BONNAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[Z]
siège social : 66 Rue de Soteville – 76100 ROUEN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] est propriétaire d’une maison actuellement en location sise 05 rue Albert Mahut à ALES.
La maison est assurée auprès de la [Z] au titre d’un contrat MULTIRISQUE HABITATION.
En 2017, Madame [F] déclarait auprès de la [Z] des fissures affectant son habitation en lien avec des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues entre le 01er juillet et le 30 septembre 2017 répertoriés par l’Etat comme un évènement constitutif d’une Catastrophe naturelle suivant un arrêté en date du 27 juin 2018 publié au journal officiel le 05 juillet 2018.
Une expertise amiable était réalisée par le cabinet GAET EXPERTISES.
Par courrier en date du 19 janvier 2021 la [Z] indiquait à Madame [F] que son contrat avait vocation à s’appliquer.
Une offre d’indemnisation était proposée à Madame [F] pour un montant de 57.667,63 euros TTC après déduction de la franchise contractuelle et des coefficients de vétusté applicables.
Madame [F] n’a pas accepté cette offre.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2021, Madame [F] a assigné la [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi qu’une provision à hauteur de 57.667,63 euros TTC.
Par ordonnance de référé en date du 01er avril 2021, Monsieur [N] était désigné comme expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2021, la [Z] a été condamnée à verser à Madame [F] la somme de 52.148,75 euros à titre provisionnel.
Le rapport d’expertise était rendu le 07 juin 2023.
Aucun accord n’a été trouvé par les parties.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 août 2024, Madame [F] a fait assigner la [Z] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas de l’article L.125-1 du code des assurances aux fins de :
Dire et juger que les désordres affectant la maison de Madame [F] proviennent de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017 répertoriés par l’Etat comme un évènement constitutif d’une Catastrophe naturelle suivant un arrêté en date du 27 juin 2018 publié au journal officiel le 05 juillet 2018 ;Condamner la Compagnie [Z] à payer à Madame [F] une indemnité globale de 81.033,33 euros TTC au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par Monsieur [N] sur la base des devis GEOSEC ;Déduire de cette indemnité la somme de 52.148,75 euros versée à titre provisionnel par la [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 10 décembre 2021 ;Condamner la compagnie [Z] à payer à Madame [F] une somme de 28.884,58 euros TTC au titre du solde de l’indemnité due pour les travaux de repriseDire et juger que cette somme de 28.884,58 euros devra être indexés en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date à laquelle les devis permettant d’arrêter ce chiffrage ont été établis et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;Condamner la Compagnie [Z] à payer à Madame [F] une indemnité de 2.012,42 euros TTC au titre des frais de souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage ;Condamner la Compagnie [Z] à payer à Madame [F] une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise arrêtés à la somme de 10.151,71 euros TTC ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses écritures, Madame [F] s’appuie sur le rapport d’expertise qui conclut au fait que les désordres affectant la maison proviennent de la sécheresse subie en 2017 reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 27 juin 2018, de sorte que le contrat habitation souscrit auprès de la [Z] assurant les désordres liés au catastrophe naturelle à vocation à s’appliquer.
S’agissant du montant sollicité, Madame [F] s’appuie encore une fois sur le rapport d’expertise qui retient la somme de 81.033,33 euros TTC de laquelle se déduit la provision perçue de 52.148,75 euros soit un reste à devoir de la [Z] d’un montant de 28.884,58 euros TTC.
Par ailleurs, l’expert fait état de la nécessité pour Madame [F] de souscrire à une assurance dommages-ouvrage dont le montant est estimé à 2.012,45 euros TTC que la [Z] devra également réglé.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 23 septembre 2025, la compagnie [Z] sollicite du tribunal de
A titre principal, juger satisfactoire la proposition de la [Z] tendant au paiement de l’indemnité globale due à Madame [F] de 60.707,63 euros TTC ;Juger qu’il conviendra de déduire la franchise légale de 3.040 euros sur cette somme outre la provision perçue 52.148,75 euros et en conséquence condamner la [Z] au versement d’une indemnité complémentaire de 5.518,88 euros TTC si Madame [F] est en mesure de produire la facture des travaux ;A titre subsidiaire, juger satisfactoire la proposition de la [Z] tendant au paiement d’indemnité globale due à Madame [F] de 60.707,63 euros TTC ;Juger qu’il conviendra de déduire la franchise légale de 3.040 euros sur cette somme outre la provision perçue 52.148,75 euros et en conséquence condamner la [Z] au versement d’une indemnité complémentaire de 5.518,88 euros TTC si Madame [F] est en mesure de produire la facture des travaux ;Juger que si la revalorisation au titre de l’indice BT01 est mise à la charge de la [Z] celle-ci ne saurait aller au-delà de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 07 juin 2023 ;En tout état de cause, débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Appliquer sur l’indemnisation à venir de Madame [F] le taux de vétusté conformément au rapport d’expertise et à son contrat la liant avec la [Z] ;Juger que la garantie dommages ouvrage ne pourrait être prise en charge que sur justificatif de la dépense et dans la limite du chiffrage de l’expert judiciaire ;Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris l’expertise judiciaire notamment.
Au soutien de ses écritures, la [Z] rappelle qu’elle ne discute pas son intervention ayant reconnu dès le 19 janvier 2021, que le contrat de Madame [F] avait vocation à s’appliquer. Sur les sommes réclamées, la [Z] estime que les travaux prescrits par l’expert judiciaire sont identiques en tout point à ceux qu’elle avait retenu dans sa proposition d’indemnisation.
Ainsi, la [Z] considère qu’elle n’a pas à assumer l’augmentation des prix, tandis qu’elle avait fait une parfaite proposition conforme à l’avis de l’expert judiciaire.
Pour la [Z], Madame [F] a diligenté cette procédure suite à l’avis d’un expert non contradictoire, et il n’appartient pas à l’assurance d’assumer l’augmentation des prix.
Par ailleurs, ayant respecté ses engagements contractuels, la [Z] n’a pas à assumer les frais d’expertise ni même la revalorisation des tarifs ou encore des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si une revalorisation au titre de l’indice BT01 était appliqué, et mis à la charge de la [Z] alors cette dernière ne saurait aller au-delà de la date du dépôt du rapport, étant donné que madame [F] avait d’ores et déjà les moyens avec la provision d’effectuer des travaux sur sa maison, et compte tenu du fait que la proposition faite en 2021 était identique à celle faite par l’expert.
Enfin, la [Z] sollicite l’application de la franchise légale d’un montant de 3.040 euros prévue par le contrat, outre les taux de vétusté à appliquer.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 01er octobre 2024, le juge de la mise en état enjoignait les parties de rencontrer un médiateur.
L’association médiation 30 indiquait que Madame [F] n’était pas présente et que la [Z] acceptait de poursuivre la médiation, mais en vain. Cette tentative était donc un échec.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le Juge de la mise en état a fixé la clôture du dossier au 04 novembre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Sur la garantie de la [Z]
L’article L.125-1 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. »
En l’espèce, la [Z], aux termes de ses conclusions, ne conteste aucunement son intervention au titre de la garantie catastrophe naturelle au profit de Madame [F].
C’est ce qui a été indiqué par la défenderesse dans le courrier en date du 19 décembre 2019.
Aussi, le tribunal n’a pas à statuer sur cette question, les parties étant d’accord sur cette prétention
Le seul désaccord entre les parties porte sur le montant de l’indemnisation proposée par la [Z].
Sur le montant des travaux de reprise
En l’espèce, Madame [F] sollicite la somme de 81.033,33 euros TTC de laquelle elle déduit le montant de la provision d’ores et déjà perçue d’un montant de 52.148,75 euros. Aussi, elle demande la condamnation de la [Z] à lui payer la somme de 28.884,58 euros TTC.
Elle soutient que ce montant, retenu par l’expert judiciaire correspond aux travaux strictement utiles à la remise en état de son bien.
La [Z] soutient que l’expert judiciaire rejoint les préconisations de l’expert mandaté par cette dernière concernant les travaux de reprise de la maison de Madame [F] et que la méthode réparatoire conseillée à la demanderesse et la proposition d’indemnisation formulée le 21 janvier 2021 sont identiques, de sorte qu’il n’appartient pas à la [Z] de supporter les surcoûts liés à la procédure judiciaire inutile et qui n’a servi qu’à introduire et mettre en lumière les conseils donnés par le cabinet MEDITEX INTEREXPERT intervenant pour Madame [F] seule.
Il est vrai que dans le rapport de l’expert judiciaire, ce dernier précise que les travaux à entreprendre sont les mêmes que ceux détaillés dans le cadre du rapport d’expertise amiable n°3 du cabinet GLC Expertises en date du 21 avril 2020 et repris dans le cadre du courrier de la MATMU en date du 19 janvier 2021, et sur lesquels la défenderesse s’appuie pour formuler sa proposition d’indemnisation.
Ces travaux ont également été corroborés par le Sapiteur désigné dans le cadre de son rapport du 18 avril 2023.
Néanmoins, s’agissant du coût des travaux, l’expert rappelle clairement que la proposition formulée par la [Z] se base sur des devis datant de 2020 et qu’elle doit être réactualisée.
Il formule donc une évaluation en se basant sur des devis réactualisés et versés aux débats par le conseil de la [Z], dans le cadre d’un dire du 21 décembre 2022.
Refuser d’actualiser les montants des travaux, quand bien même la proposition faite par la [Z] en 2019 était identique à celle faite par l’expert judiciaire, reviendrait à priver Madame [F] de son droit à une expertise judiciaire.
Cette dernière n’est pas une spécialiste et était en droit de s’interroger sur la prise en compte de l’ensemble des conséquences des désordres en lien avec la catastrophe naturelle.
Par ailleurs, la [Z] a parfaitement conscience de la nécessité d’actualiser les montants et a elle-même versé aux débats les devis réactualisés.
En revanche, s’agissant de la revalorisation des montants au titre de l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir, il apparait que le rapport de l’expert a été rendu le 07 juin 2023 et que Madame [F] n’a cru devoir assigner que plus d’un an après le 06 août 2024. Elle ne justifie pas avoir entamé les travaux de sa maison, malgré la provision conséquente qui lui a été attribuée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES.
Aussi, la revalorisation au titre de l’indice BT01 ne sera faite que jusqu’au jour du rapport de l’expert soit le 07 juin 2023.
S’agissant des sommes retenues, l’expert fixe à la somme de 73.788,63 euros TTC le montant total des travaux et prestations à exécuter à charge de l’assureur. Il indique qu’il est nécessaire d’y rajouter les frais de maitrise d’œuvre, de mission SPS et assurance dommages-ouvrages pour un total de 9.257,12 euros TTC.
Madame [F] a exclu de sa demande le montant seul de l’assurance-dommages ouvrages.
Or, il est de jurisprudence constante que les frais d’une assurance dommages ouvrages doivent également être indemnisés au titre de l’article L.125-1 du code des assurances et donc pris en charge par la [Z], sous réserve de la justification de la dépense.
Par conséquent, la [Z] sera condamnée à payer à Madame [F] la somme retenue par l’expert à savoir 81.033,33 euros TTC de laquelle sera déduite la provision d’un montant de 52.148,75 euros, soit la somme de 28.884,58 euros TTC, avec revalorisation des montants au titre de l’indice BT01 jusqu’au jour du rapport soit le 07 juin 2023, outre le règlement de la somme de 2.012,42 euros TCC au titre de l’assurance dommages-ouvrages sous réserve de justificatif de la dépense.
Sur la demande d’application de la franchise du contrat [Z] à Madame [F]
Le contrat d’habitation souscrit par Madame [F] auprès de la [Z] prévoit une franchise légale de 3.040 euros TTC qu’il conviendra d’appliquer ainsi que les taux de vétusté qui avait été pris en charge lors de la première proposition de janvier 2019 mais qui n’ont plus été mis en œuvre, dans le cadre de la revalorisation du prix des travaux.
Aussi, il y a lieu d’appliquer la franchise et le taux de vétusté conformément au contrat et aux recommandations de l’expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, considérant que l’expertise judiciaire n’a permis que de confirmer la proposition faite par la [Z], et ce à l’identique, entrainant uniquement une revalorisation des montants des travaux liés à l’augmentation des prix, il y a lieu de condamner Madame [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [F] à payer à la [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la [Z] à payer à Madame [J] [F] la somme de 28.884,58 euros TTC au titre des travaux de reprise, correspondant au reste à devoir après déduction de la provision perçue d’un montant de 52.148,75 euros ;
DIT que cette somme sera indexée en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 de la date du dernier devis et jusqu’au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit le 07 juin 2023 ;
DIT que de cette somme il conviendra de déduire la franchise légale de 3.040 euros ainsi que faire application du taux de vétusté retenu par l’expert et prévu par le contrat d’assurance habitation ;
CONDAMNE la [Z] à payer à Madame [J] [F] la somme de 2.012,42 euros TCC au titre de l’assurance dommages-ouvrages sous réserve du versement à l’assurance du justificatif de la dépense ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer 2.000 euros à la [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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