Tribunal Judiciaire d'Alès, 1re chambre, 20 janvier 2026, n° 24/01165
TJ Alès 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de la garantie catastrophe naturelle

    Le tribunal a constaté que [Z] ne contestait pas son obligation d'indemniser au titre de la garantie catastrophe naturelle, et a jugé que le montant des travaux estimé par l'expert était justifié.

  • Accepté
    Montant des travaux estimé par l'expert

    Le tribunal a jugé que le montant des travaux devait être actualisé et que la provision perçue devait être déduite, confirmant ainsi le reste à devoir.

  • Accepté
    Nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage

    Le tribunal a reconnu que les frais d'assurance dommages-ouvrage doivent être indemnisés conformément à l'article L.125-1 du code des assurances, sous réserve de justificatif.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour les frais d'expertise

    Le tribunal a jugé que l'expertise n'a pas permis de justifier des frais supplémentaires pour Madame [F], qui a été condamnée aux dépens.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que l'équité ne justifiait pas une condamnation de [Z] à payer des frais supplémentaires à Madame [F].

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Sur la décision

Référence :
TJ Alès, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/01165
Numéro(s) : 24/01165
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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