Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 30 mars 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PC4H
N° Minute :
DEMANDERESSE :
IMMO DE FRANCE
Débiteur(s), trice(s) :
[H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 30 mars 2026
DEMANDERESSE :
IMMO DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [H] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
[Localité 4] (ex [1])
Chez [2] (Gpe IQERA)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [H] épouse [X] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 octobre 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 12 novembre 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 21 janvier 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [3] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2025, la SA [3] a actualisé sa créance à la somme de 3163,76 euros, expliqué que Mme [H] ne payait pas son loyer courant mais qu’un fond de solidarité logement était envisageable.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. Compte tenu de la carence de la SA [3], la caducité de la demande a été prononcée à cette même audience. Puis un relevé de caducité a été prononcée et les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 9 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [3] a expliqué par courrier que Mme [H] se déclarait comme parent isolé alors qu’elle vit avec son mari ce qui permet de douter de sa bonne foi. Par ailleurs, cette omission ne permet pas d’évaluer la capacité de remboursement réelle de cette dernière.
Mme [H] a expliqué qu’elle vivait de nouveau avec son époux depuis le mois d’octobre 2025 après une période de séparation, les revenus du couple sont constitués du revenu de solidarité active de couple de 961 euros et d’une allocation logement de 461 euros. Le montant du loyer est de 963 euros comprenant le chauffage. Elle recherche du travail dans le domaine de la pâtisserie et son époux recherche du travail dans les transports.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [3]
La contestation de la SA [3] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [H] est de 12761,63 euros au 28 février 2025.
Mme [H] est âgée de 28 ans avec un enfant à charge. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1108 euros et ses charges à 2068 euros.
Désormais, elle vit de nouveau avec son époux qui ne travaille pas, le couple perçoit ainsi le revenu de solidarité active de couple de 961 euros et l’allocation logement de 461 euros soit une somme de 1422 euros. Le montant du loyer étant déjà de 963 euros, les charges sont actuellement supérieures aux ressources de Mme [H].
Compte tenu de son âge, de sa formation en pâtisserie qui est un secteur actif et porteur, de sa résidence à [Localité 6] qui est une zone commerciale et dynamique, du fait qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, il peut être envisagé que sa situation s’améliore prochainement si tant est qu’elle se mobilise.
En conséquence, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [3] à l’encontre de la recommandation du 21 janvier 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [S] [H] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [S] [H] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Partie ·
- Syndicat ·
- Construction
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Professionnel ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Fichier ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Magasin ·
- Assureur ·
- Or ·
- Référé ·
- Fracture
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Commandement de payer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Malte ·
- Mise en état ·
- Global ·
- Instance ·
- Interruption ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Intéressement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de versements ·
- Commission ·
- Santé ·
- Montant ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Prorata
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.