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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGTN
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Mme [G] [R]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Mme [G] [R]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Madame [X] [W], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [B], conciliateur de justice et de Madame [S] [L], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juillet 2025
Date des débats : 10 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 24 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2025, l’EPIC INOLYA a fait assigner Madame [G] [R] devant la présente juridiction essentiellement aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une somme à raison d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2025.
À ladite audience, l’EPIC INOLYA était représenté par Mme [W] munie d’un mandat à cet effet ; Madame [G] [R] a comparu personnellement.
Sur proposition de la juridiction, les parties ont accepté de tenter de se concilier en présence du conciliateur de Justice.
Au cours de la même audience, le représentant de INOLYA a fait savoir qu’un accord était intervenu, et a soumis le procès-verbal de constat d’accord à l’homologation de la juridiction, ledit procès-verbal comportant une clause prévoyant expressément son homologation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 827 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par tous moyens. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience.
Selon l’article 824 du même code, la demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
Selon l’article 131, alinéa 2 de ce code, le juge statue sans débats à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, au vu de l’accord produit au soutien de la demande d’homologation, qui sera annexé à la présente décision, il n’est pas noté de clauses contraires à l’ordre public et il n’apparaît pas d’irrégularité formelle.
Ce constat d’accord prévoit explicitement qu’il devra être soumis à homologation.
Dès lors, l’homologation sera ordonnée dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le procès-verbal de constat d’accord conclu entre les parties en présence du conciliateur de justice, daté du 10 juillet 2025 ;
CONFÈRE en conséquence force exécutoire à ce procès-verbal de constat d’accord ;
En cas d’échec de l’accord,
CONDAMNE en tant que besoin Madame [G] [R] au paiement à l’EPIC INOLYA des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation, et de toutes sommes mises à la charge de Madame [G] [R] au titre du protocole d’accord ;
ORDONNE en tant que de besoin, l’expulsion de Madame [G] [R] des lieux loués, avec concours de la force publique ;
DIT que ce procès-verbal de constat d’accord sera annexé au présent jugement ;
CONDAMNE [G] [R] aux dépens conformément aux termes de l’accord ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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