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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 24 juin 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 JUIN 2025
Ordonnance du :
24 JUIN 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FEUB
50D 0A
Société civile immobilière NAPOLEON
c/
Monsieur [Z] [X]
Madame [Y] [W]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société civile immobilière NAPOLEON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 27 Mai 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande de la société civile immobilière NAPOLEON tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Z] [X] et de Madame [Y] [W] et a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.
Par procès-verbal de constat dressé le 20 avril 2024, Maître [V] a relevé la présence de désordres électriques affectant l’ensemble immobilier de la société civile immobilière NAPOLEON que celle-ci n’avait pas visés dans son assignation.
Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, la société civile immobilière NAPOLEON a assigné Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir la mission confiée à l’expert selon ordonnance du 9 juillet 2024 étendue aux désordres électriques existant dans son ensemble immobilier.
À l’audience du 27 mai 2025, la société civile immobilière NAPOLEON, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle sollicite en outre de voir la consignation complémentaire mise à la charge des défendeurs et de voir les défendeurs condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [X] et Madame [Y] [W], représentés par avocat, s’opposent à titre principal à l’extension de la mission de l’expert, et sollicitent la condamnation de la société demanderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils forment à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension de la mission de l’expert sollicitée, et demandent en outre de voir les frais relatifs à cette extension mis à la charge de la société demanderesse. Les demandeurs sollicitent en tout état de cause la condamnation de la société demanderesse aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] et de Madame [Y] [W] s’opposent à l’extension de la mission de l’expert au motif que la demanderesse avait eu connaissance dès la phase de l’avant-contrat du diagnostic technique de l’installation électrique de l’ensemble immobilier, lequel faisait état d’un certain nombre d’anomalies, rappelées dans la promesse de vente et dans l’acte authentique. Ils en déduisent que cette circonstance est de nature à exclure tout vice caché.
Les défendeurs font en outre valoir que, puisque la demanderesse avait connaissance des désordres électriques lors de l’introduction de l’instance de référé aux fins de voir organiser une expertise in futurum, celle-ci a sciemment renoncé à les invoquer.
Ils exposent que l’installation électrique a par ailleurs subi de nombreuses modifications dans la mesure où la demanderesse avait indiqué avoir remplacé l’ancienne cuisine par une nouvelle cuisine équipée, ce qui induit selon eux une adaptation des réseaux électriques.
Les défendeurs estiment ainsi qu’au regard de la proximité temporelle entre la pose de la nouvelle cuisine et l’apparition des désordres électriques, ces derniers sont dus à un mauvais raccordement lors des travaux.
Les défendeurs affirment enfin que la demanderesse dissimule les conditions dans lesquelles le court-circuit est intervenu et de quelle manière il y a été remédié.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat du fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2ème civ., 19 janvier 2023, n°21-21 265, publié au Bulletin).
L’argument des défendeurs selon lequel la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable ne peut donc prospérer.
En outre, si l’installation électrique de l’ensemble immobilier a pu subir des modifications à l’occasion de précédents travaux, l’argument des demandeurs selon lequel les désordres électriques sont dus à ces travaux demeure purement spéculatif. Il appartiendra ainsi à l’expert, le cas échéant, de se prononcer sur l’origine des désordres électriques constatés et de donner son avis sur un éventuel lien de causalité avec les travaux précédemment réalisés.
L’extension de la mission de l’expert est en outre de l’intérêt de la société civile immobilière NAPOLEON en ce que celle-ci souhaite voir déterminer la nature et la cause des désordres électriques affectant son ensemble immobilier, décrits par le procès-verbal de constat dressé le 20 avril 2024.
Enfin, l’expert a suggéré, dans un courriel du 10 janvier 2025 adressé aux parties, une extension de sa mission aux désordres électriques, précisant qu’il ne pouvait pas en faire l’impasse.
L’extension de la mission de l’expert est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.
Enfin, la consignation complémentaire sera mise à la charge de la société civile immobilière NAPOLEON, demanderesse à l’extension de la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à ce stade à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [F] [E] par ordonnance du juge des référés du 9 juillet 2024 aux désordres affectant l’installation électrique de l’ensemble immobilier de la société civile immobilière NAPOLEON ;
DISONS que la mission de l’expert sera complétée par les chefs de mission suivants :
Dire si les désordres électriques étaient présents lors de la régularisation de la vente le 12 août 2022 et, le cas échéant, s’ils étaient connus du vendeur et décelables par l’acquéreur ;Les décrire en indiquant leur nature et en précisant s’ils sont évolutifs ;En rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;Dire si les désordres constituent une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’ils sont susceptibles de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ; Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;Fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en caractérisant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile immobilière NAPOLEON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par la société civile immobilière NAPOLEON dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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