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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 32 ] AMENDES 2EME DIVISION, CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSW6
BDF N° : 000324007327
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[31].
C/
[S] [J],
[30],
[19],
[25],
[36],
[18],
[35],
[26],
[27],
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES 2EME DIVISION,
CAF DES YVELINES,
[17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[31].
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 14]
comparante en personne
[30]
Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[19]
CHEZ [34]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [34]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[35]
Pole Solidarité
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[27]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 37]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [J] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 14 octobre 2024, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur 24 mois, pour retour à l’emploi de la déposante.
La société [31], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [31] n’a pas comparu, sans former d’observations écrites.
A cette audience, Madame [J] [S] présente sa situation personnelle et financière actuelle. Elle précise avoir retrouvé un emploi, en période d’essai pour le moment. Elle ne sollicite pas de modification de la mesure imposée par la commission.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il résulte de l’article 117, alinéa 4, du code de procédure civile, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Il convient de relever que le propriétaire du bien n’est pas l’auteur du courrier de contestation de la décision de la commission de surendettement en date du 14 octobre 2024.
La société [31], gestionnaire du bien, n’a pas vocation à ester en justice au nom du propriétaire bailleur. Le recours aurait dû être formé par le bailleur, lequel n’est de surcroît pas présent à l’audience. Il convient ainsi de déclarer le recours irrecevable.
Ainsi, la société [31] est dite irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [31] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 14 octobre 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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