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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF6G
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[O] [Z]
[T] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
M. [O] [Z]
Mme [T] [V]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [D] [R], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 janvier 2019, la société Partelios Habitat a donné à bail à M.[O] [Z] et Mme [T] [V] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 676,54 euros, outre les charges.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 29 mai 2024.
M.[O] [Z] et Mme [T] [V] restent débiteurs au titre des réparations locatives.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, la société Partelios Habitat a sollicité la condamnation de M.[O] [Z] et Mme [T] [V] au paiement de la somme de 195,18 euros.
Les lettres recommandées avec accusés de réception contenant convocation des locataires étant revenues avec la mention “ pli avisé non réclamé ”, la société Partelios Habitat les a fait assigner aux mêmes fins par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société Partelios Habitat, dûment représentée, a réitéré sa demande.
M.[O] [Z] et Mme [T] [V], assignés à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et des perte qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur à l’exclusion de la vétusté qui doit rester à la charge du bailleur.
Aux termes de l’article 3 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clefs ou à défaut par huissier de justice.
L’obligation de réparation locative ne s’étend pas à la remise à neuf mais le seul fait que le logement n’était pas neuf lors de l’entrée dans les lieux ne peut dispenser le locataire de répondre des dégradations dont il est à l’origine en cours de bail.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état de lieux d’entrée et de sortie que le logement loué le 3 janvier 2019 présentait des salissures au niveau des vitres et de la baignoire (autocollants) nécessitant un nettoyage.
Ces dégradations excèdent l’usure liée à un usage normal des lieux pendant 4 ans et demi et engagent la responsabilité des locataires qui doivent être condamnés solidairement à indemniser le bailleur du préjudice subi à ce titre.
Il résulte du contrat de bail et du dernier décompte produits ainsi que des pièces versées au débat par la société Partelios Habitat, lesquels n’ont pas été contestés, que M.[O] [Z] et Mme [T] [V] restent lui devoir la somme de 195,18 euros au titre des réparations locatives.
M.[O] [Z] et Mme [T] [V] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
M.[O] [Z] et Mme [T] [V], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquementpar jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M.[O] [Z] et Mme [T] [V] à payer à la société Partelios Habitat la somme de 195,18 euros représentant le montant des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum M.[O] [Z] et Mme [T] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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