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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Page sur 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKTG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique.
Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 mars 2025
Convocation(s) : 16 octobre 2025
Débats en audience publique du : 02 Décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026, où il statue en ces termes :
Page sur 3
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 12 mars 2025, Madame [R] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal Judicaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [9] du 06 janvier 2025 notifiée par courrier daté du 07 janvier 2025 ayant confirmé le refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 05 août 2024 au 11 août 2024.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
Présente lors de l’audience, et reprenant oralement ses écritures, Madame [R] [K] demande au tribunal de condamner la [9] à lui verser les indemnités journalières au titre de son arrêt maladie pour la période du 05 août 2024 au 11 août 2024.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande qu’elle a bien adressé la prescription de repos dans le délai de l’arrêt de travail, mais qu’il n’était pas signé par son médecin prescripteur, raison pour laquelle elle a renvoyé ultérieurement le document.
La [8], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures du 26 novembre 2025, demande au tribunal de :
Débouter Madame [R] [K] de son recours ;Confirmer le refus d’indemnisation notifié le 05 septembre 2024 de l’arrêt de travail du 05 août 2024 au 11 août 2024
Elle fait valoir, au visa de l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale, que l’arrêt de travail n’a pas été adressé dans le délai de deux jours prévu par règlementation, le premier arrêt non signé a été envoyé après la période de repos concerné.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Il résulte de l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale que l’assuré doit envoyer à la [6], en cas d’interruption de travail, son avis d’arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d’interruption du travail.
En cas de non-respect de ce délai, la [5] informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
L’envoi tardif de cet avis entraîne, s’il est répété dans les 24 mois, et si la caisse en a averti au préalable l’assuré, une réduction de 50 % du montant des indemnités journalières d’assurance maladie pour les jours compris entre la date de prescription de l’arrêt et la date de l’envoi, sauf à justifier d’une hospitalisation ou de l’impossibilité d’envoyer l’avis en temps utile (CSS, art. D.323-2).
Toutefois, l’article R.323-12 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En outre, les dispositions de l’article D. 323-2 susvisées prévoyant une information de l’assuré sur la sanction à laquelle il s’expose en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail ne sont pas applicables lorsque la prescription de l’arrêt de travail n’est plus en cours au moment de la transmission de l’arrêt de travail.
En application de l’article 1315, devenu 1353 du Code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
Ainsi, il appartient à l’assuré de justifier de l’envoi à la caisse, dans les délais requis, de l’avis d’interruption de travail. Cette preuve peut s’établir par tous moyens mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
Page sur 3
En l’espèce, Madame [R] [K] en arrêt maladie du 05 août 2024 au 11 août 2024 aurait dû envoyer la prescription de repos dans un délai de deux jours suivant la date d’interruption du travail, et à tout le moins avant la fin de son arrêt prescrit, afin de permettre à la [7] de procéder éventuellement au contrôle du bien-fondé de l’arrêt.
Madame [R] [K] n’apporte pas la preuve qu’elle a adressé la prescription litigieuse à la caisse avant l’expiration du délai.
Elle se réfère dans sa requête à son historique de compte en ligne, qu’elle ne produit pas dans ses pièces.
L’arrêt de travail établi par le Docteur [F] [B] le 05 août 2024, lequel ne comportait pas la signature du médecin selon ce dont conviennent les parties, a été réceptionnée par la [9] le 12 août 2024 à la lecture du reflet informatique de la caisse, soit après la fin de la prescription, rendant ainsi tout contrôle impossible.
Ainsi, Madame [R] [K] ne justifie pas avoir adressé à la [9] son arrêt de travail avant la fin de la période de prescription, soit avant le 11 août 2024.
C’est donc à bon droit que la [9] a refusé le versement des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie sur la période du 05 août 2024 au 11 août 2024
Par conséquent, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que c’est donc à bon droit que la [9] a refusé à Madame [R] [K] le versement des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie sur la période du 05 août 2024 au 11 août 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Presidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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