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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00323 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOZK
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
,
[F], [K]
né le 12 mai 1976, demeurant, [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée le 25 novembre 2025, Monsieur, [F], [K] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) du 29 septembre 2025 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) du 02 juin 2025 lui notifiant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 05 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur, [F], [K], comparant, a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale en expliquant que le médecin du travail avait préconisé une reprise du travail en mi-temps thérapeutique mais que la CPAM n’avait pas donné suite à cette préconisation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, avancé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
Aux termes de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, Monsieur, [F], [K] conteste la décision de la Caisse en date du 02 juin 2025 fixant sa date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 05 mars 2025, consécutivement à son arrêt de travail de 2023 prescrit pour dépression.
Il explique qu’il a reçu en février un appel et un courriel l’informant que son arrêt n’était plus médicalement justifié, qu’il a ainsi repris son travail dans la précipitation et que son employeur a sollicité une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Il ajoute que le médecin du travail ayant préconisé, dans le cadre de la visite de reprise, un mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois du 05 mars au 05 juin 2025, il a formalisé cette demande, qui a été acceptée par l’organisme, mais que le 02 juin 2025 la caisse a finalement refusé son mi-temps thérapeutique et qu’il n’a jamais été payé.
Au regard des éléments du dossier, il ressort du rapport de prestation que le 12 février 2025, la CPAM a initialement fixé une date de fin d’indemnisation au 17 février 2025, puis qu’elle a accepté la prise en charge d’un mi-temps thérapeutique à compter du 05 mars 2025, ce qui est également confirmé par une décision de l’organisme en date du 18 mars 2025, et que le 30 mai 2025, lors de l’étude du dossier, l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique a été refusé et la date de reprise d’une activité professionnelle a été fixée au 05 mars 2025 ce qui est actée aux termes de la décision contestée du 02 juin 2025.
Force est de constater que la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque peut être fixée au 05 mars 2025, le requérant ne contestant pas avoir repris son poste, mais que parallèlement par une décision en date du 18 mars 2025, la CPAM a accordé au requérant l’octroi d’un mi-temps thérapeutique à compter du 05 mars 2025.
Dès lors, il convient tout d’abord de fixer la date de reprise d’une activité quelconque à la date du 05 mars 2025 et d’enjoindre à la CPAM de la Haute-Corse de tirer les conséquences de sa décision du 18 mars 2025 aux termes de laquelle elle a accordé l’indemnisation d’un mi-temps thérapeutique.
La durée de l’arrêt de travail en mi-temps thérapeutique est de trois mois du 05 mars 2025 au 05 juin 2025, comme l’indique le requérant ainsi que le rapport de prestation de la, [1] en page 3.
La Caisse devra en tirer toutes les conséquences de droit notamment concernant le calcul et le versement des indemnités journalières.
Au regard de l’issue du litige, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Monsieur, [F], [K] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle à compter du 05 mars 2025,
CONSTATE que par une décision en date du 18 mars 2025 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a accordé la prise en charge de l’arrêt de travail de Monsieur, [F], [K] en mi-temps thérapeutique du 05 mars au 05 juin 2025,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, notamment quant au calcul et au versement des indemnités journalières,
DÉBOUTE les parties du surplus ou de leurs demandes contraires,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale –, [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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