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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 16 janv. 2026, n° 22/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/01589 – N° Portalis DBWV-W-B7G-END4 / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [Y] / [C]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (NIÈVRE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Aurélien CASAUBON, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] ([Localité 8])
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l’Aube
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/707 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2023,
DIT n’y avoir lieu d’écarter la pièce n°1 (constat d’huissier du 16 novembre 2021 retranscription SMS entre Madame [C] et son fils [E] [Y]) ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [S] [C] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S], [H], [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] ([Localité 8])
de nationalité française,
et
Monsieur [T] [M] [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (NIÈVRE)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 12] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » et « constater » formulées;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que Madame [S] [C] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande tendant à condamner Madame [S] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
Conséquences du divorce à l’égard des enfants majeurs :
FIXE à la somme de 120 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Madame [S] [C] doit verser à son fils [E] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [E] [Y] ;
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la décision, Madame [S] [C] à payer le montant de la contribution ainsi fixée directement entre les mains de son fils majeur [E] [Y] ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur [E] [Y] jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour l’enfant majeur [E] [Y] de justifier annuellement auprès de sa mère Madame [S] [C] et à sa demande, et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études ou du fait qu’il demeure à la charge du parent chez qui il réside ou du fait qu’il ne soit pas autonome financièrement ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Madame [S] [C] chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [C] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception, l’enfant majeur [E] [Y] de la modification du montant de la contribution ;
DIT que Madame [S] [C] devra notifier à l’enfant majeur [E] [Y] tout changement de domicile ;
ÉCARTE l’intermédiation financière de la [9] en raison de son incompatibilité avec les modalités d’exécution de la contribution directement versée entre les mains de l’enfant majeur [E] [Y] ;
FIXE à 120 euros par mois la contribution que doit verser Madame [S] [C], toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Monsieur [T] [Y] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [K] [Y] ;
CONDAMNE Madame [S] [C] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du parent créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [K] [Y] sera due, au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour Monsieur [T] [Y] de justifier au plus tard le 1er octobre de chaque année auprès de Madame [S] [C] et à sa demande, de la poursuite régulière d’études par l’enfant et/ou du fait qu’elle demeure à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
contribution revalorisée = ---------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, Madame [S] [C], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’elle pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, Monsieur [T] [Y] devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [K] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [T] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande tendant à condamner Madame [S] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 13], le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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