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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 15 Janvier 2026
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JSRG
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[J] [U]
Né(e) le 01/05/1986
Ayant pour tuteur : L’UDAF 14
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Date de l’admission : 09/01/2026
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4], [Adresse 3] prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] – [Adresse 3] reçu au greffe du juge le 14/01/2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Julien DUVAL, avocat choisi,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
[J] [U] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur de du CHU de [Localité 4] le 9 janvier 2026 à 18h45 selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers.
Le certificat médical d’admission mentionnait que cette personne présentait des symptômes négatifs, des éléments dé citaires avec anosognosie partielle, une extrême vulnérabilité au stress qui pouvait engendrer une désorganisation psychique et comportementale, et un trouble majeur du jugement.
Les troubles mentaux de Monsieur [U] rendaient impossible son consentement aux soins et son état mental imposait des soins immédiats en urgence absolue assortis d’une surveillance médicale constante, justi ant d’une hospitalisation complète, selon la loi du 27 septembre 2013 (article L 3212-3 du code de santé publique).
Dans son avis motivé du 14 janvier 2026 le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne présente une stabilité de son trouble psychiatrique chronique, avec la persistance des troubles du jugement. Monsieur est calme, et présente une bonne observance des traitements. Il n’est pas identifié d’idée auto ou hétéro-agressive. Il ne présente pas d’idée délirante ou d’hallucination actuellement. Compte-tenu de ses troubles du jugement chronique associé à un très grande vulnérabilité au stress, il est nécessaire de maintenir la mesure de contrainte actuelle sans laquelle les soins ne peuvent pas être assuré sur du long terme.
Les troubles mentaux de Monsieur [U] rendent impossible son consentement aux soins et justi fient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
En conséquence, pour le docteur [X], la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [U] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [J] [U] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [J] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 6] / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2026,
[J] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance le 15 Janvier 2026,
Me Julien DUVAL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 4], [Adresse 3]
le 15 Janvier 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à L’UDAF 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 15 Janvier 2026, Le greffier,
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 15 Janvier 2026,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 15 Janvier 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- Code de la santé publique
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