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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 8 mars 2024, n° 19/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 08 Mars 2024
N° RG 19/02555 – N° Portalis DB22-W-B7D-OW46
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (PAYS-BAS)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 et Maître Alexandre BOICHÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Maître France VALAY – VAN LAMBAART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199 et Maître Béatrice BUSQUÈRE-BEAURY, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Marie-Laure TESTAUD, Maître France VALAY – VAN LAMBAART, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [U] [Z] [X] ép. [H], M. [D] [L] [H]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 16] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT que la juridiction française est compétente,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale,
DIT que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi anglaise à compter du mariage et jusqu’au 20 décembre 2010 et à la loi française à compter du 21 décembre 2010,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 11 octobre 2019,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [D], [L] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 20],
et de
Madame [X] [U], [Z], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (PAYS-BAS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 15] à [Localité 17] (ROYAUME-UNI),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18],
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 11 octobre 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [D] [H] de ses demandes de créances puis récompenses au titre de la somme de 434.500 euros (apport de fonds personnels lors de l’acquisition des biens et droits immobiliers du [Adresse 8]) et de la somme de 287.727 euros (remboursement par anticipation du prêt ayant financé cette même acquisition) ;
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande tendant à ce que Monsieur [D] [H] soit tenu de payer la somme de 15.524 euros au titre d’une dette de l’URSSAF,
DÉBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande d’homologation de la “variante n°1”du projet d’état liquidatif établi par Maître [W] ;
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande d’homologation de la “variante n°2”du projet d’état liquidatif établi par Maître [W] ;
RENVOIE les parties à poursuivre à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en considération des points tranchés par la présente décision, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [F], [N], [G] [H], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 19] (92), [J], [E], [L] [H], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 19] (92) et [I], [R], [O] [H], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 19] (92) est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, comme suit :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez le père,
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez la mère,
DIT que, à défaut de meilleur accord, les enfants résideront :
* pendant les petites vacances scolaires:
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père,
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère,
* pendant les grandes vacances scolaires:
— la première moitié : chez le père,
— la seconde moitié : chez la mère,
à charge pour le parent qui exerce son droit d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
MAINTIENT à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [H] doit verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [U] [X] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et en tant que besoin le condamne au paiement ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [X];
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Madame [U] [X] et Monsieur [D] [H] devront supporter, chacun pour moitié les frais de scolarité, les frais d’activités scolaires et les frais médicaux non remboursés,
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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