Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 1er avr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB22-W-B7J-S367
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1]
C/
Madame [O] [H] [I] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à CARRIERES-SUR- SEINE, [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 5], représenté par son syndic, la Société DMM IMMO, société à responsabilité limitée, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 533 818 910, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Maître Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [H] [I] [F], demeurant [Adresse 7], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maitre Matthieu PUYBOURDIN
1 copie certifiée conforme à Madame [O] [H] [I] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8], représenté par son syndic la société DMM IMMO, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM, (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner Madame [O] [H] [I] [F], devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les charges de copropriété impayées, des dommages-intérêts,outre les frais irrépétibles et les dépens.
Initialement fixée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a fait viser des conclusions actualisées et signifiées à la personne de la défenderesse par acte de commissaire de Justice en date du 13 janvier 2026, aux termes desquelles, il sollicite sa condamnation à lui payer:
— 4 814,44 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux dus pour la période allant du 1er avril 2023 (2ème trimestre 2023) au 6 janvier 2026 (1er appel provisionnel 2026 inclus), avec intérêts au taux légal courus à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit ;
Le syndicat des copropriétaires précise qu’il s’agit d’une seconde procédure judiciaire de recouvrement et qu’à l’issue de décision rendue par ce tribunal le 8 décembre 2023, il a obtenu un paiement grâce à la mise à exécution dudit jugement.
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de Justice, Madame [O] [H] [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et un document notarié selon laquelle Madame [O] [H] [I] [F] est propriétaire des lots 22,74 et 105 au sein de la copropriété,
— le décompte de la créance arrêtée arrêté au 28 octobre 2024
— le décompte de la créance arrêtée au 13 janvier 2025
— le décompte de la créance arrêtée au 6 janvier 2026
— le relevé de charges générales
— les appels de fonds ;
— la mise en demeure par avocat en date du 30 octobre 2024 ;
— le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye en date du 8 décembre 2023,
— les procès-verbaux d’assemblée générale suivants :
— le procès-verbal du 30 mai 2023 ;
— le procès-verbal du 11 juin 2024 ;
— le procès-verbal du 10 avril 2025 et justificatif de la notification du procès-verbal;
— le contrat de syndic ;
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure Madame [O] [H] [I] [F] de payer la somme de 3563,73 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024.
Le décompte produit par le demandeur laisse apparaître que le solde débiteur s’élève à la somme de 4 814,44 euros.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre de la décision d’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Madame [O] [H] [I] [F] pour la somme de 4 814,44 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 1er avril 2023 au 1er janvier 2026 (1ème trimestre 2026 inclus).
Madame [O] [H] [I] [F] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires cette somme de 4 814,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date de la mise en demeure.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal. En effet, la seule privation légitime de rentrées de fonds pendant plusieurs mois subie par le syndicat ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [H] [I] [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [H] [I] [F], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8], représenté par son syndic la société DMM IMMO, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM, les sommes suivantes :
— 4 814,44 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 1er avril 2023 au 1er janvier 2026 (1ème trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8], représenté par son syndic la société DMM IMMO, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM, de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 8], représenté par son syndic la société DMM IMMO, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM, de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [H] [I] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Hoang Oanh LE-THANH.
Le greffier La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Loyer ·
- Conditions générales
- Habitat ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Chaume ·
- Fond ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commandement ·
- Débiteur
- Adulte ·
- Restriction ·
- Mobilité ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Signification ·
- Courrier ·
- Enfance ·
- Habitat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Sociétés civiles immobilières ·
- Lot ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Descriptif ·
- Urbanisme ·
- Dol ·
- Société par actions ·
- Signature ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtellerie ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Bornage ·
- Incident ·
- Sociétés civiles ·
- Exception de procédure ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Message ·
- Appel
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité de travail ·
- Adresses ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Coopération renforcée ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement (ue)
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Trouble mental ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.