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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 24 nov. 2025, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01636 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNOB
AFFAIRE : S.A. NOALIS C/ [E] [X]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 15 Mars 1996 , demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Novembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, la SA d’HLM NOALIS a donné à bail à Monsieur [E] [X] un logement, sis [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 386,28 euros charges comprises ainsi que la location d’un emplacement de parking n°19 pour un loyer de 25,58 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement le 25 février 2025 dénoncé à la Direction départementale de la Cohésion sociale ( CCAPEX) le 26 février 2025. Un commandement d’avoir à justifier une assurance contre les risques locatifs a été délivré par acte séparé le même jour.
Par acte de Commissaire de Justice, en date du 23 mai 2025, dénoncé au représentant de l’Etat le 26 mai 2025,la SA d’HLM NOALIS a assigné Monsieur [E] [X] aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le recours à la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 15.24 euros par jour de retard, sa condamnation au paiement d’une somme de 4.352,17 euros arrêtée au 06 mai 2025 avec intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir et au paiement des indemnités d’occupation d’un montant égal au dernier loyer et des charges. Il demande en outre qu’il soit condamné aux frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame en outre, 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation du débiteur aux dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, le bailleur était représenté par son conseil et a actualisé sa créance à la somme de 19,58 euros.
Monsieur [E] [X] était absent et non représenté, bien que régulièrement cité.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe du Tribunal le 10 juillet 2025 (carence).
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’Etat dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail tant pour le logement que pour l’emplacement de parking prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, ce délai de 2 mois sera appliqué.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 25 février 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties tant pour le logement que pour l’emplacement de parking a été résilié de plein droit le 25 avril 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 26 septembre 2025 à la somme de 19,58 euros après déduction des frais de poursuite pour un montant de 417,04 euros.
Il convient de préciser qu’un supplément de loyer forfaitaire a été appliqué à compter du mois de janvier 2025 jusqu’au mois de mai 2025 inclus mais que celui-ci lui a été remboursé pour un montant de 4.196,85 euros le 1er juin 2025, de sorte que la dette locative s’élevait à la somme de 1.668,20 euros à cette date.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 19,58 euros au titre des loyers, indemnités et charges impayés arrêtée au 26 septembre 2025 et déduction faite des frais de poursuites (417,04 euros).
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il ressort du décompte produit par le bailleur que le locataire a repris le versement intégral du loyer du logement et de l’emplacement de parking.
Il ressort du diagnostic social et financier, auquel Monsieur [E] [X] n’a pas participé, que celui-ci a repris le paiement du loyer de façon constante et a mis en place un échéancier avec son bailleur pour apurer sa dette locative à compter du mois de juillet 2025, en procédant au versement de la somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer, de sorte que cela doit être analysé comme une demande de délai de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Au regard du montant de la dette, il y a lieu de dire que Monsieur [E] [X] devra apurer sa dette en 1 mensualité de 19,58 euros, outre le loyer courant.
Il y a lieu de dire que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais accordés tels que précisés dans le dispositif et que cette suspension prend fin dès le premier impayé. Si le locataire se libère de sa dette locative selon les modalités précisées dans le dispositif, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de ne pas faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Sur les dépens
Monsieur [E] [X] succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la SA d'[Adresse 4] en deniers ou quittance, la somme de 19,58 euros (DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers, indemnités et charges impayés arrêtée au 29 septembre 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir, ;
— ACCORDE à Monsieur [E] [X] un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette par le versement d’une échéance de 19,58 euros en plus du loyer courant, celle ci étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
— CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire du bail du logement et de l’emplacement de parking sont réunies à la date du 25 avril 2025 ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
— DIT que dans ce cas, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— DIT qu’à défaut :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet pour le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail du logement ;
— le bailleur sera débouté de sa demande d’astreinte, le recours à la force publique étant prévue ;
— le bailleur sera débouté de sa demande au titre du garde-meubles, demande hypothétique ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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