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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 16 Avril 2026
N° RG 26/00349 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JV66
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[O] [E]
Née le 2 août 1948 à PONT L’EVEQUE (14)
Résidence habituelle : Chemin du Milieu
14130 COUDRAY RABUT
Date de l’admission : 8 avril 2026
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de CAEN reçu au greffe du juge le 14 avril 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [O] [E], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge,
Vu l’impossibilité de procéder à la désignation d’un avocat commis d’office compte tenu de la suspension illimitée des désignations et commissions d’avocat entre le lundi 13 avril 2026 et le vendredi 17 avril décidée par la motion du Barreau des avocats de Caen en date du vendredi 10 avril 2026, ladite suspension constituant une circonstance insurmontable, le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ne pouvant être renvoyé.
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Mme [O] [E] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 8 avril 2026.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne présentait une instabilité, une logorrhée et une phase maniaque.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquaient que la personne présentait une franche désorientation temporo-spatiale et une insomnie quasi-totale depuis plusieurs jours. Elle était irritable.
Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente verbalise un sentiment de persécution. Elle est agitée et présente toujours des troubles de l’attention.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [O] [E] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [O] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [O] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 16 Avril 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 16 Avril 2026,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Avril 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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