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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/10247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 25 ] [ Localité 21 ] [ 23 ] c/ CENTRE DE RECEPTION [ 13 ], Société [ 16 ], Société [ 19 ] [ Localité 21 ], Direction du retour à l' emploi - PAOI - SLF |
Texte intégral
RG 24/10247 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/10247 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYAG
N° minute : 25/00083
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [W] [N] NEE [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [V] [G] [U] NEE [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Créancier représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [25] [Localité 21] [23]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Créancier non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [W] [N] NEE [M]
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Débiteur représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
Société [16]
Direction du retour à l’emploi – PAOI – SLF
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [19] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [Localité 22] [18]
CENTRE DE RECEPTION [13]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Société [20]
[Localité 2]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé au 1er avril 2025 prorogé au 29 avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 10 août 2023, Mme [W] [M] a saisi la [15] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 13 septembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable. Sur recours de Mme [V] [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de surendettement a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme [M] par jugement du 14 mai 2024.
Le 24 juillet 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé de son conseil expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 26 août 2024, Mme [F] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 29 juillet 2024, aux motifs de la mauvaise foi de Mme [M] et estimant qu’un plan de deux ans ou une suspension de l’exigibilité de la dette permettrait de mettre la débitrice face à ses responsabilités.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, Mme [F], a soulevé la mauvaise foi de la débitrice en ce que la dette a augmenté de la somme de 12412,04 euros en mars 2024 à 22303,21 euros, en ce que Mme [M] a bénéficié d’un logement social en décembre 2024 mais n’a pas restitué les clés et a laissé les meubles dedans, augmentant ainsi sciemment sa dette, en ce que ses relevés de compte bancaire font apparaître le versement d’une somme de 1700 euros.
Mme [F] fait également valoir que Mme [M] ne relève pas d’une procédure de rétablissement personnel puisque ses ressources actuelles sont d’environ 1310 euros, sans compter l’aide au logement qui peut être estimé à 400 euros et que Mme [M] a des perspectives de travail. Mme [F] a demandé en conséquence le renvoi de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] vers une procédure classique afin de lui permettre un retour à l’emploi.
Mme [M], représentée par son conseil, a contesté toute mauvaise foi, expliquant qu’à la suite du décès de son époux elle s’est retrouvée en difficulté avec une baisse de ressources sans pouvoir faire face au montant de son loyer. Elle a ajouté qu’elle a pu retrouver un autre logement ce qui n’aurait pas été possible sans le jugement d’expulsion de juillet 2024 l’ayant rendu prioritaire dans le cadre du dispositif DALO. Mme [M] a ajouté qu’elle a signé un nouveau bail en décembre 2024 mais qu’elle n’a pu restituer les clés immédiatement en raison de la nécessité de débarrasser le logement, mission confiée à l’association [17] qui ne pouvait passer immédiatement. Mme [M] a précisé que ses revenus sont en cours d’évolution, en raison de la perception tardive d’une pension de réversion et que cette pension va venir diminuer les aides sociales dont elle dispose. Mme [M] a précisé qu’elle n’a désormais qu’un seul enfant à charge. Mme [M] a enfin relaté qu’elle a effectué une formation pour devenir aide-soignante, que cette formation était rémunérée à hauteur de 723 euros et qu’elle perçoit désormais un salaire de 345 euros outre le revenu de solidarité active de 434 euros, mais dont le montant va diminuer.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
Mme [M] a été autorisée à produire en cours de délibéré une simulation de ses droits aux prestations familiales et sociales qu’elle a adressée par correspondance électronique du 10 mars 2025 ainsi qu’un justificatif du montant de la pension de réversion.
Le délibéré initialement fixé au 1er avril 2025 a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
RG 24/10247 PAGE
Sur la bonne foi de la débitrice :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
Ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la dette de loyers et de charges d’un montant de 12412,04 euros au 1er mars 2024, terme de mars échu, s’élève désormais à la somme de 22303,21 euros, indemnité de procédure de 1000 euros et dépens inclus, au 1er février 2025 terme de février 2025 inclus. L’historique de compte locatif arrêté au 3 février 2025 fait apparaître qu’aucun paiement n’est intervenu en dehors de l’aide au logement mensuelle depuis le jugement de recevabilité.
L’époux de Mme [M] est décédé le 22 janvier 2023. Cet accident de la vie a exposé Mme [M] à des difficultés financières.
Elle justifie avoir déposé le 6 juillet 2023 une demande d’inscription sur la liste prioritaire pour un relogement dans le parc social, demande qui a abouti par la signature d’un bail le 18 décembre 2024 lequel a pris effet le 23 décembre suivant.
En mars 2024, les ressources de Mme [M] étaient évaluées à la somme de 1612,61 euros alors que ses charges étaient de 2237,05 euros, dont le loyer et les charges de 1110,05 euros, pour une famille de deux membres.
Les ressources de Mme [M] ont fluctué dès lors qu’elle n’a pas perçu immédiatement la pension de réversion en raison d’un indu de prestations retraite et qu’elle a bénéficié d’une formation d’une année pour devenir aide-soignante. Mme [M] était rémunérée à ce titre jusqu’au 24 juillet 2024 pour un montant variant entre 723,36 euros et 756,63 euros. A ces sommes s’ajoutaient des prestations à caractère social et familial pour un montant de 603,86 euros.
Postérieurement, les revenus de Mme [M] ont encore fluctué percevant des rappels d’aides au logement et de revenus de solidarité active. L’irrégularité et le montant des ressources ne permettaient pas d’assurer le paiement de l’intégralité des charges courantes.
Ainsi, les ressources de Mme [M] ne lui permettaient pas de faire face à l’ensemble de ses charges dont le paiement du loyer et des charges.
Si l’analyse des relevés bancaires de Mme [M] fait apparaître qu’elle a été bénéficiaire le 31 octobre 2024 d’un versement de 1743,08 euros de la part de sa fille, cette somme a été restituée à sa fille à hauteur de 1700 euros le 7 novembre 2024. Il ne peut donc être considéré qu’elle a de mauvaise foi soustrait une somme qu’elle aurait pu affecter au paiement de sa dette.
Enfin, lors de l’audience du 4 février 2025, Mme [M] n’a toujours pas restitué les clés de son logement alors qu’elle a conclu un nouveau bail le 18 décembre 2024 à effet du 23 décembre suivant.
Elle expose qu’elle était dans l’attente du passage de l’association [17] pour évacuer les meubles restants dans le logement. La date de signature du bail et la proximité de sa date de prise d’effet pendant les congés de Noël tendent à corroborer que Mme [M] n’a pu qu’organiser son déménagement dans la précipitation et qu’elle n’a pu organiser le passage de l’association antérieurement.
Dans ces conditions, même si aucun paiement même partiel n’est intervenu, il ne peut être considéré que Mme [M] a souhaité sciemment échappé à ses obligations en ne payant pas son loyer et ses charges. Au contraire, elle a bénéficié d’un nouveau logement à un loyer avec charges d’un montant total de 576,50 euros, somme largement inférieure à ses précédents loyers et charges d’un montant total de 1110,05 euros. Cette circonstance atteste de la bonne foi de Mme [M] dont la volonté est de réduire ses charges, pour qu’elles soient en adéquation avec ses ressources.
La demande aux fins de voir déclarer Mme [M] irrecevable en sa demande de surendettement du fait de sa mauvaise foi sera rejetée.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des déclarations et justificatifs produits par Mme [M], à savoir attestations de paiement de la [14] de janvier et février 2025, relevés bancaires pour la période du 11 juillet 2024 au 10 décembre 2024), justificatifs de perception d’une pension de réversion que les ressources de Mme [M] sont constituées de la manière suivante :
allocation de soutien familial : 195,86 eurosrevenu de solidarité active : 278,05 eurospension de réversion : 418,07 eurossalaire selon déclarations : 345 eurosSOIT UN TOTAL de : 1236,98 eurosEn application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [W] [M], qui a une enfant née en 2007 à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 135,96 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés que Mme [W] [M] doit faire face aux charges courantes suivantes :
loyer hors : 403,81 eurosforfait chauffage : 167 eurosforfait habitation : 163 eurosforfait de base: 853 eurosSoit un total de 1586,81 euros.
La capacité de remboursement de Mme [M] est donc nulle.
Toutefois, Mme [M] a au vu de ses ressources droit à une allocation de logement dont le montant est pour l’instant inconnu. Par ailleurs, elle a effectué une formation d’aide-soignante achevée en juillet 2024, et a selon ses déclaration, retrouvé un emploi à temps partiel mais est en mesure de trouver une autre emploi au regard de sa formation alors qu’elle est âgée de 55 ans. Enfin, Mme [M] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Il convient donc de considérer que la situation de Mme [M] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [15], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de Mme [V] [F],
REJETTE sa demande aux fins de voir Mme [W] [M] déclarée irrecevable en sa demande de surendettement ;
CONSTATE que la situation de Mme [W] [M] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [W] [M] à la [15] ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé à [Localité 21] par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier, Le Juge,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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