Confirmation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 5 mars 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 05 Mars 2026
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUQD
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[O] [M]
Né le 16 juillet 1990 à [Localité 1]
Ayant pour tutrice: [Z] [B]
SDF
Date de l’admission : 25 février 2026
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 1], reçu au greffe du juge le 3 mars 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Noémie HUET, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 1] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [O] [M] a été admis en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 25 février 2026.
Cette décision du 25 février 2026 n’a été notifiée que le 28 février 2026 ce qui est tardif. Toutefois, il n’est pas démontré l’existence d’un grief qui justifierait de faire droit au moyen de nullité soulevé.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne présentait une anxiété sévère et de l’agressivité.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquaient que la personne présentait un discours pauvre et des difficultés d’élaboration en lien avec des troubles cognitifs.
Il est objectivé une agitation psychomotrice importante.
Dans son avis motivé, le praticien indique que le patient est tendu, anxieux et intolérant à la frustration.
Il ressort des pièces et des débats que la mesure est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée à l’état médical de la personne.
Aussi, l’hospitalisation complète de [O] [M] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [O] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 2] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Mars 2026,
[O] [M]
Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Mars 2026,
Me Noémie HUET
Reçu copie de la présente ordonnance
le 05 Mars 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à [Z] [B] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 05 Mars 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 05 Mars 2026,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Responsabilité décennale ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Siège ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Lynx ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Effets ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Collège électoral ·
- Agent de maîtrise ·
- Election ·
- Élus ·
- Technicien ·
- Suppléant ·
- Scrutin ·
- Vote ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Copropriété
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Établissement de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Protection
- Métropole ·
- Parking ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Charges
- Société par actions ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.