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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01638 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VQZ
MI : 24/00001145
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SARL RDMB CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD, SA
ès qualité d’assureur RCD de la société ETANDEX
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA
ès qualité d’assureur de la société ETANDEX
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24 juin 2024 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à ensemble immobilier sis [Adresse 4] et désigné Monsieur [S] pour y procéder.
Suivant actes des 25 et 30 juillet 2025, la société RDMB CONSTRUCTION a fait assigner la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur RCD de la société ETANDEX et la SMA SA es qualité d’assureur de la société ETANDEX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société RDMB CONSTRUCTION a exposé que la société ETANDEX a communiqué des attestations d’assurance établissant qu’elle était assurée au jour de la déclaration d’ouverture de chantier auprès d’ALLIANZ IARD, et au jour de la réclamation, auprès de la SMA SA, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur RCD de la société ETANDEX a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA es qualité d’assureur de la société ETANDEX a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance ALLIANZ IARD, laissent apparaître que la mise en cause de la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur RCD de la société ETANDEX et la SMA SA es qualité d’assureur de la société ETANDEX est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société RDMB CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société RDMB CONSTRUCTION , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 24 juin 2024 seront communes et opposables à la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur RCD de la société ETANDEX et la SMA SA es qualité d’assureur de la société ETANDEX qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société RDMB CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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