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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas OOSTERLYNCK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00394 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YUK
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [A], [J], [G] [R] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
Madame [U], [I], [V] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L], [O], [E], [X] [R], demeurant [Adresse 8]
tous représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00394 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YUK
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 26 décembre 2024, Mmes [A] [R], épouse [D] et [U] [R] épouse [Y] (Mmes [D] et [Y]) ont fait convoquer Mme [P] [S], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 14 mars 2024, à effet du 14 septembre 2024, la dire, depuis cette date, occupante sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 3] à Paris 7ème, qui avaient été donnés à bail le 31 juillet 2015, à effet du 15 septembre 2015, la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3000 €, jusqu’au 25 octobre 2024, date de remise des clés, 10 400 € de loyers et charges impayés, ainsi que 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi Alur, prévoit :
« … A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local … »
Le bail a été signé entre Mmes [B] [R] et Mme [S], le 31 juillet 2015, à effet du 15 septembre 2015 ; le congé pour vente a été délivré par huissier de justice, le 14 mars 2024, à effet du 14 septembre 2024.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er août 2024 (août 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 10 400 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [S].
Un congé pour vente, lui a été délivré le 14 mars 2024, à effet du 14 septembre 2024, qui comporte suffisamment de précisions en ce qui concerne la consistance exacte du bien mis en vente, comme son prix ; il est parfaitement valable.
La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée à la date du 14 septembre 2024. Du fait de la résiliation du bail, Mme [S] est devenue occupante sans droit ni titre, à compter du 15 septembre 2024.
L’indemnité d’occupation est fixée au loyer, majoré des charges, que Mme [S] doit à Mmes [D] et [Y], à compter du 15 septembre 2024, jusqu’au 25 octobre 2024, date de la remise des clés, somme qu’elle est condamnée à leur payer.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE valable le congé délivré le 14 mars 2024, à effet du 14 septembre 2024, par Mmes [D] et [Y], à Mme [S] ;
CONSTATE que ce congé a mis fin le 14 septembre 2024, au bail conclu le 31 juillet 2015, à effet du 15 septembre 2015, pour le logement situé : [Adresse 2], à [Localité 7] ;
CONDAMNE Mme [S] à payer 10 400 € à Mmes [D] et [Y], au titre des loyers et charges dus le 1er août 2024 (août 2024 inclus) ;
CONDAMNE Mme [S] à payer à Mmes [D] et [Y], à compter du 15 septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [S] à payer 2000 € à Mmes [D] et [Y], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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