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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. SOGEFINANCEMENT suite à une fusion absorption en date du 1er juillet 2024, La S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQXJ
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT suite à une fusion absorption en date du 1er juillet 2024, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°719 807 406, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et statutaires et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 2 octobre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT (aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE) a consenti à Monsieur [L] [O] un contrat de crédit renouvelable d’une somme maximum de 10 000,00 euros, au taux maximum de 15,720 % l’an.
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [L] [O] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer les sommes de :7 854,36 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 novembre 2024,628,34 euros, au titre de l’indemnité « légale », avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024,et ce, compte tenu de la déchéance du terme, ou à défaut après avoir prononcé la résiliation du contrat,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La SA FRANFINANCE ajoute que Monsieur [L] [O] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu’après une mise en demeure restée infructueuse du 13 novembre 2024 (AR signé le 16 novembre 2024), elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Monsieur [L] [O], depuis l’octroi du crédit, celui-ci reste redevable des entières sommes visées à l’assignation.
Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [L] [O] n’était ni présent, ni représenté.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur s’en est rapporté à Justice sur ces points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [L] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 24 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 juin 2024, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 2 octobre 2021, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 2 octobre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT (aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE) a consenti à Monsieur [L] [O] un contrat de crédit renouvelable d’une somme maximum de 10 000,00 euros, au taux maximum de 15,720 % l’an.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [L] [O] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 13 novembre 2024 (AR signé le 16 novembre 2024), la SA FRANFINANCE a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 13 janvier 2025.
***
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
(1) L’article L. 312-16 du code de la consommation impose à l’établissement de crédit de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation édicte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La solvabilité se définit comme la mesure de l’aptitude d’une personne à payer ses dettes. Celle-ci ne peut se déterminer qu’en fonction des ressources, d’une part, et des charges, d’autre part, de la personne concernée.
En l’espèce, force est de constater que l’établissement de crédit ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est assuré de la réalité des charges de l’emprunteur.
Partant, la vérification de solvabilité s’avère incomplète.
La déchéance totale de la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et ce dès l’origine du contrat dans la mesure où l’irrégularité a trait à la formation même de celui-ci.
(2) De plus, une déchéance du droit aux intérêts au moins partielle est encourue en l’absence de justification de la vérification triennale de solvabilité (art. L.312-75 c. conso.) et d’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (art. L.312-77 c. conso.)
***
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes restant dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39, alinéa 2 du code de la consommation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la dette restant due par Monsieur [L] [O] s’élève à :
capital versé par l’établissement de crédit : 10 700,00 eurospaiements effectués par Monsieur [L] [O] : – 4 289,03 eurosindemnité L. 312-39, alinéa 2 C. Conso. : 0,00 euro,SOMME RESTANT DUE : 6 410,97 euros.
En conséquence, Monsieur [L] [O] doit être condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6 410,97 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure, soit le 13 janvier 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [L] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels, et ce dès l’origine du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6 410,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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