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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOLINFRA GEOTECHNIQUE, Société LA PARISIENNE ASSURANCE/WAKAM, Société AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société GRIMAUD FONDATIONS, Société AXA, MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01533 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ2N
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : Société BT FRANCE C/ Société TERRAX, Société WAKAM, Société SOLINFRA GEOTECHNIQUE, Société AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, Société GRIMAUD FONDATIONS, Société SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BT FRANCE, dont le siège social est sis 7 rue du Mont Saint Martin – 77950 SAINT GERMAIN LAXIS
représentée par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSES
Société TERRAX, SARL immatriculée au RCS PONTOISE sous le n° SIREN 885 371427, dont le siège social est sis 18 Boulevard de la Paix – 95800 CERGY
Société LA PARISIENNE ASSURANCE /WAKAM, SA prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société TERRAX et prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société TERRAX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis 120-122 rue Réaumur – 75002 PARIS
Société SOLINFRA GEOTECHNIQUE, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 901 346 585, dont le siège social est sis 6 Avenue de l’Europe – 78117 TOUSSUS-LE-NOBLE
et Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE et prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
non représentées
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société BT France et prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société BT France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS
et MMA IARD, SA, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Société BT France et en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BT France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société GRIMAUD FONDATIONS, inscrite au RCS D’ANGERS sous le n° 477765929, dont le siège social est sis ZA Anjou Actiparc la Chesnaye-Ambillou-Château Rue Gutenberg – 49700 TUFFALUN
et Société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Société GRIMAUD FONDATIONS et en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société GRIMAUD FONDATIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332789296, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75738 PARIS CEDEX 15
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLA DES CAPUCINES a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [F], selon une ordonnance du 7 mai 2024 (RG N° 24/00277) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 18, 19 et 23 septembre 2024 à la SARL TERRAX, la SA PARISIENNE ASSURANCE / WAKAM ès qualité d’assureur responsabilié civile de la société TERRAX, la SAS SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL BT FRANCE, la SA MMA IARD ès qualité d’assuré responsabilité civile de la SARL BT FRANCE, la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SA SMA ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société GRIMAUD FONDATION à la demande de la SARL BT FRANCE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [F] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle la SARL BT FRANCE a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ès qualité d’assuré responsabilité civile de la SARL BT FRANCE par courrier en date du 15 novembre 2024,
Bien que régulièrement assignés, la SARL TERRAX, la SA PARISIENNE ASSURANCE / WAKAM ès qualité d’assureur responsabilié civile de la société TERRAX, la SAS SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SA SMA ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société GRIMAUD FONDATION n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où il apparaît que dans le cadre de l’opération de construction :
— la société TERRAX est le sous-traitant de la SARL BT FRANCE, en charge du lot gros -oeuvre, et a réalisé les travaux de terrassement et voiles contre terre,
— la société SOLINFRA a eu la mission G3,
— la société GRIMAUD FONDATIONS est le sous-traitant de la SARL BT FRANCE et a eu la charge des fondations-pieux-implantation.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL TERRAX, la SA PARISIENNE ASSURANCE / WAKAM ès qualité d’assureur responsabilié civile de la société TERRAX, la SAS SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL BT FRANCE, la SA MMA IARD ès qualité d’assuré responsabilité civile de la SARL BT FRANCE, la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SA SMA ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société GRIMAUD FONDATION.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SARL TERRAX, la SA PARISIENNE ASSURANCE / WAKAM ès qualité d’assureur responsabilié civile de la société TERRAX, la SAS SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société SOLINFRA GEOTECHNIQUE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL BT FRANCE, la SA MMA IARD ès qualité d’assuré responsabilité civile de la SARL BT FRANCE, la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SA SMA ès qualité d’assureur responsabilité civile de la société GRIMAUD FONDATION l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 (RG N° 24/00277) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [F] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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