Confirmation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 3 mars 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 03 Mars 2026
N° RG 26/00198 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUN3
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Q] [N]
Née le 18 octobre 2000 à [Localité 1]
Ayant pour curateur : UDAF – Antenne de [Localité 1] – Monsieur [Z] [J]
Résidence habituelle : [Adresse 1] – [Localité 1]
Date de l’admission : 20 février 2026 ( réintégration après programme de soins )
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 20 février 2026
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 1], reçu au greffe du juge le 26 février 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Camille LEREBOURS, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, le 4 décembre 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [N], laquelle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 14 janvier 2026.
Le 20 février 2026, le directeur de l’EPSM a fait réadmettre en hospitalisation complète la patiente, le programme de soins n’étant plus adapté à son état psychique.
Dans son avis motivé du 24 février 2026 le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne se présente avec une déficience mentale légère et une grande vulnérabilité psychique et cognitive.
Elle présente une dysrégulation émotionnelle avec une impulsivité pouvant être à l’origine de troubles du comportement auto ou hétéro-agressifs.
Elle est soutenue et accompagnée par une équipe pluridisciplinaire pour travailler sur son estime d’elle-même et sur le volet de l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne.
[K] est retournée à domicile le 14 Janvier 2026 mais une réintégration en hospitalisation complète a été nécessaire le20 février devant des mises en danger.
La vulnérabilité psychique et cognitive de la patiente rend nécessaire le maintien de la mesure de contrainte.
En conséquence, pour la psychiatre, l’hospitalisation complète de Madame [Q] [N] doit se poursuivre. Eller demeure nécessaire d’ autant plus que la patiente indique avoir été sequestrée et violée à son domicile par un SDF qui serait "[I] [S]"( un signalement sera fait par le magistrat du siège au parquet aujourd’hui) .
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [N] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Q] [N] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [Q] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 3] [Localité 2] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Mars 2026,
[Q] [N]
Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Mars 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 03 Mars 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 1],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF – Antenne de [Localité 1] – Monsieur [Z] [J] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 03 Mars 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 03 Mars 2026,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sinistre ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Forclusion ·
- Délai
- Contrats ·
- Subvention ·
- Conseil ·
- Prime ·
- Liste ·
- Dépôt ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Bail ·
- Société générale ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Renouvellement ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Dégradations ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Rééchelonnement ·
- Mauvaise foi ·
- Paiement ·
- Logement
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Demande
- Délais ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Caution ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Liquidation
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Erreur matérielle ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Infraction ·
- Débours ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.