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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 31 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O73I
MINUTE N° : 26/00314
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT du 10 mars 2026
prorogé au 31 MARS 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Société ENERA CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMONT, a engagé à l’automne 2024 un programme de rénovation énergétique de l’immeuble, pour lequel la SASU ENERA CONSEIL est intervenue pour le montage administratif et financier des aides publiques, incluant les primes individuelles destinées aux copropriétaires modestes ou très modestes, pouvant y prétendre.
Par courriers du 22 mai 2025, la Direction départementale des territoires du 95, agissant comme intermédiaire de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), a notifié à la copropriété l’accord d’aides et rappelé les modalités propres aux primes individuelles, relatives aux conditions de ressources du copropriétaire, à la constitution d’une liste nominative au stade du dépôt, puis à l’établissement d’un calendrier de paiement.
Madame [Z] [H], copropriétaire, n’apparaît pas sur la liste nominative des copropriétaires au dépôt du dossier.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2025, Madame [Z] [H] a fait assigner la SASU ENERA CONSEIL devant le tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 13 janvier 2026, et sollicite du juge de :
— condamner la SASU ENERA CONSEIL à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la SASU ENERA CONSEIL à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience, Madame [Z] [H], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Elle fait notamment valoir, au visa des articles 1240, 1992 et 1993 du code civil, que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion, que le mandataire délégué par un syndic de copropriété, lorsqu’il agit dans le cadre de la gestion de travaux pour le compte du syndicat des copropriétaires, est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de celui-ci, que cette obligation s’étend notamment à l’information sur les conditions d’obtention de subventions ou de primes, dès lors que ces aides conditionnent la réalisation des travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires, que le mandataire délégué agissant pour le syndic est responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, notamment en cas de manquement à son devoir d’information et de conseil conformément à l’article 1992 du code civil.
Elle ajoute que le mandataire délégué doit informer les copropriétaires sur l’existence d’une éventuelle prime et sur les conditions à remplir pour l’obtenir, et que si le manquement du mandataire délégué cause un préjudice direct et personnel à un copropriétaire, ce dernier peut agir en responsabilité délictuelle contre lui pour obtenir réparation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle précise qu’en l’espèce le manquement de la SASU ENERA CONSEIL à ses obligations professionnelles de conseil, de vérification et de diligence dans le montage des aides a directement provoqué la disparition d’une éventualité favorable sérieuse à savoir l’obtention de la prime individuelle modeste/très modeste d’un montant de 3 000 €, dès lors que Madame [Z] [H] n’était pas dans la liste nominative des bénéficiaires « modestes/très modestes » fixée au dépôt du dossier et qu’il est impossible d’y ajouter un nouveau bénéficiaire a posteriori, que la SASU ENERA CONSEIL a reconnu par courrier du 25 juin 2025 qu’elle n’avait pas transmis le dossier individuel de Madame [Z] [H] au motif de l’absence d’avis imposition 2024, la simple déclaration de revenus n’étant pas recevable, sans justifier qu’elle ait relancé la copropriétaire pour régulariser cet oubli.
Elle indique que l’échec de l’obtention de la subvention n’est pas imputable à un refus de l’ANAH mais bien à la non-transmission du dossier individuel dans la fenêtre de dépôt, alors même que d’autres copropriétaires de la résidence, dans une situation comparable, ont effectivement perçu 3 000 € ou 1 500 € selon leurs profils, que le dommage s’analyse en une perte de chance d’obtenir une subvention de 3 000 €.
En défense, la SASU ENERA CONSEIL, régulièrement citée par remise à personne morale, n’est ni comparante ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 31 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, la demanderesse justifie d’une tentative de conciliation conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, par la production d’une convocation en conciliation judiciaire, laquelle n’a pas abouti.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour la perte de chance :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1992 du même code prévoit que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Dans le cas d’espèce, il est établi par les échanges de mails entre Madame [Z] [H], en qualité de copropriétaire, la SARL CABINET LOISELET & DAIGREMONT en qualité de syndic, la Direction départemental des territoires du 95 agissant comme gestionnaire et intermédiaire de l’ANAH, et la SASU ENERA CONSEIL, que celle-ci a agi sur mandat du syndic de copropriété pour la mise en place et le montage administratif et financier du programme de rénovation énergétique de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4].
À cet effet, la SASU ENERA CONSEIL a notamment transmis aux copropriétaires deux projets de plans de financement prévisionnel établis les 28 novembre et 5 décembre 2024, établissant les coûts de la rénovation énergétique ainsi que les primes et subventions possibles. La SASU ENERA CONSEIL a également transmis aux copropriétaires le document prérempli à compléter pour solliciter le préfinancement de la subvention individuelle à laquelle chacun des copropriétaires peut prétendre.
Par courriers du 22 mai 2025, la Direction départementale des territoires du 95, agissant comme intermédiaire de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), a notifié à la copropriété l’accord d’aides et rappelé les modalités propres aux primes individuelles, relatives aux conditions de ressources du copropriétaire, à la constitution d’une liste nominative au stade du dépôt, puis à l’établissement d’un calendrier de paiement.
Il n’est pas contesté que Madame [Z] [H] n’apparaît pas sur cette liste nominative et qu’ainsi son dossier de demande de subvention n’a pas été déposé auprès de l’ANAH (par l’intermédiaire de la Direction départementale des territoires du 95).
Il ressort du courriel du 23 juin 2025 de la Direction départementale des territoires du 95 la confirmation de ce que son dossier n’avait pas été déposé et qu’il n’était pas possible d’ajouter un nouveau bénéficiaire postérieurement au dépôt du dossier, position confirmée par courrier du 4 juillet 2025.
Par courriel du 25 juin 2025, la SASU ENERA CONSEIL a confirmé qu’elle n’avait pas transmis le dossier individuel de Madame [Z] [H] lors du dépôt du dossier global, faute de réception de son avis d’imposition 2024.
Il appartenait cependant à la SASU ENERA CONSEIL, au titre de son obligation d’information et de conseil, d’avertir Madame [Z] [H] de l’incomplétude de son dossier et de la solliciter au moins à une reprise pour y remédier. La SASU ENERA CONSEIL, qui n’en justifie pas, a donc commis une faute dans la gestion de son mandat qui justifie réparation du préjudice de Madame [Z] [H].
Ledit préjudice s’analyse en une perte de chance d’obtenir la subvention individuelle à laquelle elle pouvait prétendre compte tenu de ses ressources, dont il est justifié par avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, lequel mentionne un revenu fiscal de référence de 14 104 €.
Conformément aux plans de financement transmis par la SASU ENERA CONSEIL et à la liste nominative des copropriétaires ayant bénéficié de la subvention, le copropriétaire disposant de ressources classées « modestes/très modestes » pouvait recevoir une prime individuelle du dispositif « MPR Copropriétés » d’un montant de 3 000 €.
La SASU ENERA CONSEIL sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [H] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la SASU ENERA CONSEIL, partie perdante au procès.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait parfaitement inéquitable de laisser à Madame [Z] [H] la charge des frais engagés pour sa représentation en justice, de sorte que la SASU ENERA CONSEIL sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à ce titre.
Enfin, la présente décision n’étant pas susceptible d’appel, il n’y a pas lieu à statuer sur son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant à juge unique, publiquement, après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la SASU ENERA CONSEIL (RCS [Localité 5] 492 952 692) à payer à Madame [Z] [H] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 novembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année ;
CONDAMNE la SASU ENERA CONSEIL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU ENERA CONSEIL (RCS [Localité 5] 492 952 692) à payer à Madame [Z] [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de la présente décision, insusceptible d’appel ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 6], le 31 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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