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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2026, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. c/ CHEZ FRANCE CONTENTIEUX, Société, Etablissement CAF DU NORD, CHEZ IQERA SERVICES, DIRECTION DU RETOUR A EMPLOI PAOI SLF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFE6
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M., [G], [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.C.I., [Localité 2] MME, [J], [X], [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Mme, [J], [X] (Co gérante) muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
M., [G], [Y],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Débiteur
Représentée par Mme, [E], [S] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Société, [1]
DIRECTION DU RETOUR A EMPLOI PAOI SLF,
[Adresse 4],
[Localité 6]
Société, [2]
CHEZ, [3],
[Adresse 5],
[Localité 7]
Société, [4]
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX,
[Adresse 6],
[Localité 8]
Société, [5]
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 7],
[Localité 9]
Etablissement CAF DU NORD,
[Adresse 8],
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 07 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 13 janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 29 février 2024, M., [G], [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.
Le 27 novembre 2024, la commission a imposé un report ou rééchelonnement des dettes au taux d’intérêts de 0% pendant une durée de 24 mois afin de permettre un retour à l’emploi du débiteur.
Par courrier du 24 décembre 2024 expédié par lettre recommandée avec avis de réception le même jour, la SCI, [6] a contesté ces mesures imposées dont elle a accusé réception le 29 novembre 2024 selon bordereau de la commission, aux motifs que la dette locative du débiteur s’élève à la somme de 12427,19 euros outre 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradations locatives.
Le 10 janvier 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, la SCI, [6] a soulevé la mauvaise foi du débiteur et l’affaire a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025 afin d’assurer de faire respecter le contradictoire, M., [Y] étant représenté à l’audience par sa concubine, munie d’un pouvoir.
Les autres parties ont été reconvoquées par lettres simples.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SCI, [6], représentée par sa gérante, expose que la dette locative s’élève à la somme de 14154,19 euros auxquels s’ajoutent la somme de 15000 euros au titre des dommages et intérêts pour dégradations locatives. La SCI estime que M., [Y] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a pas respecté les délais de paiement accordés par jugement du 13 novembre 2023 et a quitté l’appartement en le laissant dans un état particulièrement dégradé de sorte que d’importants travaux ont été nécessaires. Elle explique avoir vendu l’immeuble sans effectuer les travaux.
M., [Y], représentée par sa concubine Mme, [E], [S], conteste toute mauvaise foi. Il indique ne pas avoir été informé des dégradations locatives, expose que le logement pendant la durée de la location a été infesté de souris et est privé d’eau chaude pendant 2 ans. Il précise également qu’il n’a pas reçu de quittance de loyers. M., [Y] déclare que sa concubine et lui perçoivent un revenu de solidarité active de 800 euros pour 2 et que sa concubine va retravailler dans le nettoyage pour 12 semaines à raison de 20 heures par semaine. M., [Y] énonce que les prestations familiales sont réduites à la somme de 151 euros en raison de la perte du droit à l’allocation PAJE compte tenu des trois ans de leur dernier enfant. M., [Y] conteste enfin la créance de dégradations locatives précisant qu’il existait un trou dans le mur en raison de l’humidité et que malgré une lettre recommandée le bailleur n’a pas répondu. Sur la mauvaise foi alléguée, M., [Y] indique qu’en exécution du jugement d’expulsion le loyer était payé, outre une somme de 157 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations écrites dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
M., [G], [Y] a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs de ses ressources et celles de sa concubine.
Par mail du 4 novembre 2025, M., [G], [Y] a adressé différentes pièces.
Le délibéré initialement fixé au 25 novembre 2025 a été prorogé au 13 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, élevée dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif et les vérifications de créances :
Le passif selon la commission de surendettement est fixé à 15068,72 euros.
Toutefois, M., [Y] conteste indirectement la dette de loyers et charges et indemnités d’occupation en invoquant le respect des délais de paiement accordés par le jugement du juge des contentieux de la protection le 13 novembre 2023, lequel n’est pas produit aux débats mais sur lequel le débiteur et la SCI, [6] s’accordent. M., [Y] conteste également la créance de dégradations et réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon décomptes de la SCI, la dette de loyers, charges, indemnités d’occupation et frais s’élèvent à 9233,86 euros au 8 octobre 2024 date d’un procès-verbal de constat d’abandon des lieux, outre des reliquat d’indemnités ou loyers dus en 2024 et un reliquat d’arriérés de paiement à hauteur de 157 euros par mois au 28 septembre 2025.
Il résulte des décomptes produits par la SCI qu’au 8 octobre 2024, sa créance, hors dégradations, s’élève à 12427,19 euros. En effet la somme de 1727 euros correspondant aux mensualités de 157 euros fixées par le juge correspond nécessairement à l’arriéré locatif fixé par le juge dans son jugement de sorte qu’elle ne doit pas être comptée une deuxième fois.
M., [G], [Y] produit des captures d’écran de son application faisant état de virements émis avec la mention « loyer ». Toutefois, à l’exception d’un paiement de décembre 2023, la date des virements est inconnu faute de mention du millésime. En outre, ces captures d’écran ne permettent pas de prouver que le virement a été effectif.
Il ne pourra être tenu compte de ces éléments pour réduire le montant de la dette de loyers et de charges.
Concernant les dégradations locatives, en application de l’article 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu:
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
La SCI, [6] ne produit aucun titre exécutoire fixant sa créance. Elle ne produit pas plus le bail et l’état des lieux d’entrée dans le logement et verse un procès-verbal de constat d’abandon des lieux du 8 octobre 2024 faisant apparaître que le logement pris à bail par M., [Y] est vide de toute occupation même si demeurent des objets meublants dégradés, disloqués, cassés et laissés sur place avec des détritus. Il mentionne également une robinetterie de douche, des meubles de cuisine, dégradés.
Cependant, en l’absence d’état des lieux d’entrée, l’état du logement et ses éléments d’équipement lors de la prise à bail ne peuvent être établis et il ne peut être déterminé des dégradations ou réparations imputables aux locataires.
Dans ces conditions, la créance de dégradations et réparations locatives sera fixée pour les besoins de la procédure à 0 euros de sorte que la créance de la SCI sera fixée à 12427,19 euros.
Le passif doit donc être fixé à 18771,17 euros.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, M., [Y] produit en cours de délibéré une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiale dont il résulte que lui et sa compagne perçoivent le revenu de solidarité active, une aide au logement, une prime d’activité et des allocations familiales pour un montant total en octobre 2025 de 1416,25 euros pour le couple.
Sur les charges de M., [Y], il ressort des éléments recueillis par la commission que M., [Y] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 573 euros
— forfait de base : 1074 euros
— Forfait chauffage : 211 euros
— Forfait habitation : 205 euros
Soit un total de 2063 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M., [Y] est nulle.
Sur la bonne foi :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte locatif que la dette de loyers et de charges de M., [Y] n’a cessé de croître depuis le jugement du 13 novembre 2023.
Néanmoins, les ressources de M., [Y] sont contraintes et largement inférieures à ses charges et le décompte de la SCI, [6] fait état de paiements en février, avril, mai et juin 2024 même si ces paiements ne suffisaient pas à couvrir le terme courant. Le non paiement du loyer et des charges est insuffisant à établir la mauvaise foi de M., [Y] en l’absence d’éléments en faveur d’une volonté délibérée de se soustraire à ses engagements ou d’aggraver son endettement.
En outre, dès lors que la créance de dégradations et réparations locatives a été fixée à 0, l’état du logement ne peut constituer un élément de sa mauvaise foi.
Il résulte que la mauvaise foi de M., [Y] n’est pas caractérisée.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Selon l’article L. 731-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-7 du même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En l’occurrence, M., [Y] ne dispose d’aucune capacité de remboursement . Il est âgé de 27 ans, vit en concubinage et a deux enfants à charge en âge d’êtres scolarisés de sorte que lui et sa concubine peuvent retrouver un emploi sans avoir à exposer des frais de garde qui grèveraient leur capacité de remboursement. Enfin, il s’agit de la première procédure de surendettement de M., [Y].
Il convient en conséquence de suspendre l’exigibilité de ses dettes pendant un délai de 24 mois dans les conditions fixées au tableau joint au présent dispositif afin de permettre à M., [Y] de retrouver un emploi.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par la SCI, [6] recevable ;
REJETTE sa demande aux fins de voir déclarer M., [G], [Y] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi;
FIXE la créance détenue par la SCI, [6] à la somme de 12427,19 euros correspondant uniquement à des loyers, charges indemnités d’occupation et frais impayés ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 18771,17 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M., [G], [Y] est nulle ;
ORDONNE la suspension de l’exigbilité des créances durant 24 mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 15 du mois suivant la notification du présent jugement, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que M., [G], [Y] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M., [G], [Y] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de M., [G], [Y] pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge,
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