Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 mars 2025, n° 24/08930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 11]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/08930 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CSP
Jugement du : 27 Mars 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 11]
Notification le : 27/03/2025
expédition à
Me Jean-françois BARRE – 880
Me Bruno DONNEY – 943
Me Denis LATREMOUILLE – [Localité 13]
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE – 716
CPAM du Rhône
signification le 27/03/25
à : Fonds de Garantie (Grosse)
retour le :
signification le 27/03/25
à : M.[S]
retour le :
signification le 27/03/25
à : M.[D]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Mars 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Janvier 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant), vestiaire : 716, et Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P (avocat plaidant), absents à l’audience du 23 Janvier 2025
CPAM DU RHONE, [Adresse 16]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [C] [A]
ET
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12], domicilié : chez Maître [P] [F], [Adresse 8]
PREVENU
représenté par Me Jean-françois BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880
Monsieur [R] [M] [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15], domicilié : chez Madame [X], [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Bruno DONNEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 943
Monsieur [I] [Y] [L] [S]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
Monsieur [Z] [K] [O] [D]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête en date du 26 août 2024, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement correctionnel n° 14/13275 rendu le 19 décembre 2019 sur intérêts civils aux motifs que le Tribunal a condamné in solidum Messieurs [E], [J], [S] et [D] à verser la somme de 22 807,67 Euros à :
— la C.P.A.M. au titre des débours avancés pour Monsieur [N],
— au lieu du Fonds de Garantie au titre de la provision avancée pour Monsieur [N].
Monsieur [E] et Monsieur [J] s’en rapportent.
Monsieur [S], cité par remise de l’acte à [14], et Monsieur [D], cité par dépôt de l’acte à une personne présente à son domicile mais qui n’a pas retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée, n’ont pas comparu.
La C.P.A.M. n’a pas fait valoir d’observation.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 710 du Code de procédure pénale, “… le tribunal… qui a prononcé la sentence… peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions”.
Il est demandé au Tribunal de rectifier le jugement au motif qu’une erreur matérielle a été commise dans le dispositif quand au bénéficiaire de la condamnation au paiement de la somme de 22 807,67 Euros.
L’exposé des prétentions des parties montre que la C.P.A.M. réclamait la somme de 46 181,04 Euros du chef de Monsieur [N] en remboursement de ses débours.
Cette somme lui a été allouée dans les motifs et Messieurs [E], [J], [S] et [D] ont été condamnés in solidum à la lui payer dans le dispositif.
L’exposé des prétentions des parties montre par ailleurs que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions réclamait le remboursement de la somme de 22 807,67 Euros avancée à Monsieur [N].
Cette somme a été déduite de l’indemnisation due à Monsieur [N] dans les motifs et allouée au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale.
Messieurs [E], [J], [S] et [D] ont toutefois été condamnés dans le dispositif à payer cette somme à la C.P.A.M. en remboursement de ses débours.
Il s’agit d’une simple erreur matérielle lors de la rédaction liée à l’usage de la fonctionnalité « copier-coller » lors de la dactylographie du jugement, la ligne portant condamnation des mêmes au profit de la C.P.A.M. ayant été copiée sans modification de l’identité du bénéficiaire, seul le montant ayant été changé.
Il y a donc lieu de rectifier le dispositif du jugement afin de le mettre en accord avec la décision prise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’encontre de Monsieur [S] et de Monsieur [D] et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devat être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions,
Constate que le jugement correctionnel n° 14/13275 rendu le 19 décembre 2019 sur intérêts civils est entaché d’une erreur matérielle ;
Rectifie le dispositif du jugement sus-visé, en ce sens que Messieurs [E], [J], [S] et [D] sont condamnés in solidum à payer la somme de 22 807,67 Euros
— au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions
— et non à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
le reste étant sans changement ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement en cause ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Dégradations ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Rééchelonnement ·
- Mauvaise foi ·
- Paiement ·
- Logement
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Quittance ·
- Déchéance ·
- Lettre
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sinistre ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Forclusion ·
- Délai
- Contrats ·
- Subvention ·
- Conseil ·
- Prime ·
- Liste ·
- Dépôt ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Bail ·
- Société générale ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Renouvellement ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Demande
- Délais ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.