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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 31 mars 2026, n° 24/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02417 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TS
N° de MINUTE : 26/00122
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[J] [E]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 145 (POSTULANT) et par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 11
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’une reconnaissance de dette en date du 16 juillet 2013, M. [I] a reconnu devoir à M. [L] la somme de 100.000 euros augmentée des intérêts au titre d’un prêt convenu entre eux. Dans ce cadre, M. [L] a souscrit un prêt auprès de sa propre banque à hauteur de 100.000 euros et a versé à M. [I], par virement du 22 août 2013, la somme de 100.000 euros qu’il avait empruntée.
M. [I] a procédé à des versements de 1.075,05 euros à titre de remboursements jusqu’au 22 septembre 2015. A compter d’octobre 2022, M. [I] a procédé à 14 versements de 250 euros soit 3.500 euros. Le 14 septembre 2022, M. [I] a procédé à un versement de 20.000 euros.
En parallèle, M. [L] a remboursé l’emprunt bancaire auprès de sa banque pour un montant de 103.205,07 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, M. [L] a mis en demeure M. [I] de lui rembourser la somme de 79.705 euros (103.205 – (20.000 + 3.500)).
M. [I] a versé à M. [L] la somme de 750 euros (250€ le 29 décembre 2023, 250€ le 9 janvier 2024 et 250€ le 8 février 2024).
Par exploit du 4 mars 2024 M. [B] [L] a assigné M. [A] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ce dernier condamner à lui verser la somme de 78.955 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] et tirée de la prescription de l’action de M. [L].
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2025, M. [L] demande au tribunal de :
— débouter M. [I] de ses demandes ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 78.955 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux dépens avec distraction au profit de Me Kilo ;
M. [L] se fonde sur la force obligatoire des contrats. Il reconnait que plusieurs versements lui sont parvenus mais qu’il reste un solde de 78.955 euros. Il estime que l’ordonnance du juge de la mise en état est définitive, faute de contestation, de sorte que les sommes sont dues intégralement par M. [I] sans que celui-ci ne puisse arguer d’une prescription. Il s’oppose à la demande de délais de paiement estimant que M. [I] a déjà bénéficié de délais importants.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2025, M. [I] demande au tribunal de :
— réduire le montant de la créance de M. [L] à 26.573,90 euros ;
— accorder à M. [I] des délais de paiement sur 24 mois soit 23 échéances d’un montant de 300 euros et la dernière échéance du montant du solde ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— laisser à la charge des parties les dépens qu’elles ont engagés.
M. [I] conteste le quantum de la demande de M. [L]. Il estime qu’au 7 mars 2019, il restait devoir la somme de 50.823,90 euros au titre du capital restant dû. Il ajoute avoir réglé la somme de 24.250 euros depuis lors de sorte qu’il ne reste plus devoir que la somme de 26.573,90 euros. Il se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiement compte tenu de ses charges élevées.
MOTIFS
1. Sur la demande de remboursement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [L] produit la reconnaissance de dette établie par M. [I] au profit de M. [L] le 16 juillet 2013 pour un montant de 100.000 euros augmenté des intérêts. Il produit l’acte de prêt souscrit par lui auprès de la société Générale selon offre du 11 juin 2013 à hauteur de 100.000 euros. M. [L] produit l’avis de virement de la somme de 100.000 euros au profit de M. [I] du 28 août 2013.
Il n’est pas contesté par M. [I] que le montant total de l’engagement financier de M. [L] s’est élevé au montant total de 103.205,07 euros.
M. [I] conteste devoir cette somme et estime n’être redevable que de 50.823,90 euros sans apporter d’explication dans ses écritures sur les raisons de ce delta. Il sera néanmoins observé que par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025, M. [I] a été débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes de M. [L]. M. [I] est donc mal fondé à réduire le montant de la créance du demandeur à ce titre.
M. [I] reconnait avoir remboursé à M. [L] la somme de 24.250 euros. M. [L] indiquant avoir perçu la même somme.
M. [I] sera donc condamné à verser à M. [L] la somme de 78.955 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023.
2. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [I] produit sa fiche de paie du mois d’avril 2025 selon laquelle il perçoit un salaire brut mensuel moyen de 5.930,25 euros. Il produit son avis d’imposition de 2023 selon lequel il a perçu un revenu net en 2023 de 47.888 euros. Il produit également un livret de famille selon lequel il est marié depuis 2024, sans préciser les revenus de son épouse avec laquelle il a deux enfants âgés de 26 et 23 ans.
M. [I] expose dans ses écritures qu’il a des charges fixes de 2.184 euros par mois dont 341,68 euros de crédit à la consommation (Oney et Cofidis) et 1.708,85 euros de crédits immobiliers ce qui ferait obstacle à un remboursement en une unique échéance.
Il sera observé d’une part que M. [I] ne justifie pas de ces charges en ne produisant aucun élément confirmant ses dires. Il sera observé d’autre part que M. [I] rembourse trois crédits immobiliers de sorte qu’il est propriétaire foncier sans pour autant apporter au tribunal les éléments permettant de déterminer son patrimoine notamment immobilier et sans préciser s’il perçoit des revenus locatifs de ces biens. Dans ces conditions, M. [I] n’établit pas la réalité de son patrimoine ni des difficultés qu’il prétend rencontrer.
Il ressort de ces éléments que la situation du débiteur justifie qu’il soit condamné à payer l’intégralité de la créance de M. [L] sans étalement de la dette étant observé que les fonds qui lui ont été prêtés en 2013 auraient déjà dû être remboursés depuis plus de deux ans de sorte qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [I], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens incluant les frais de l’incident, et avec distraction au profit de Me Nathalie Kilo.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [I], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne M. [A] [I] à payer à M. [B] [L] la somme de 78.955 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
Déboute M. [A] [I] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [A] [I] aux dépens incluant les dépens de l’incident et avec distraction au profit de Me Nathalie Kilo ;
Condamne M. [A] [I] à payer à M. [B] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [I] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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