Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 2 juin 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00052 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JSN6
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 02 JUIN 2026
PARTIES DEMANDERESSES:
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MAROC) (maro)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne BONNEAU, avocat au barreau de Caen
Madame [T], [U], [Q] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde SAVOYE, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 01 Avril 2026
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
en présence de [B] [L] [V], stagiaire au concours professionnel de l’ENM et [H] [I], Greffier stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Anne BONNEAU – 105
— Me Mathilde SAVOYE – 112
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Maroc),
et de
Mme [T], [U], [Q] [A]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Calvados),
mariés à [Localité 3] (Calvados) le [Date mariage 1] 2016,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et sera mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux et sur l’acte de mariage,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 20 août 2025,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONSTATE que M. [P] [Z] et Mme [T] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fils [S],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents selon une libre organisation et à défaut de meilleur accord :
.pendant les semaines paires : l’enfant sera accueilli chez son père le mercredi et le jeudi, les autres jours chez la mère,
.pendant les semaines impaires : l’enfant sera accueilli chez la mère le mercredi et le jeudi, les autres jours chez le père,
DIT que les petites et grandes vacances scolaires seront partagées par moitié,
ORDONNE un partage par moitié entre les parents des frais suivants liés à l’enfant : frais de cantine, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, sports et loisirs, transports, frais de scolaires et frais exceptionnels (conduite accompagnée, permis de conduire, voyages scolaires, etc.), au besoin les y CONDAMNE,
DIT que chaque parent réglera seul les frais de centre de loisirs et de garderie engagés sur sa période de garde, au besoin, les y CONDAMNE,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives à l’enfant,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification,
CONDAMNE M. [P] [Z] et Mme [T] [A] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Finances ·
- Taux légal ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Secrétaire ·
- État
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Bon de commande ·
- Cheval ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Biens
- Procédure accélérée ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Conserve ·
- Assurance maladie ·
- Minute ·
- Salariée ·
- Organisation judiciaire ·
- Opposition
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Santé
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Copropriété ·
- Coopération intercommunale ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Atlantique ·
- Atteinte ·
- Personnes
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Clause pénale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.