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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 23/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me FABRE #E1102 ;Me OHANA-ZERHAT #C1050Copies certifiées conformes pour :
S.A.R.L. NOUVELLES RIVES (LRAR)M. [B] [Z] (LRAR)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/00958
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QK
N° MINUTE :
Assignation du :
19 janvier 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOUVELLES RIVES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1050
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00958 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QK
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 09 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Nouvelles Rives a pour objet social l’exploitation d’un bateau, « le Calife », sur lequel sont organisés des diners croisières.
Elle a eu recours aux services d’un avocat, Me [B] [Z], mais considère lui avoir versé des honoraires pour des prestations, soit qui ont été effectuées par l’avocat pour le compte de tiers, soit qui n’ont pas été réalisées.
C’est dans ces conditions que, par acte du 19 janvier 2023, la SARL Nouvelles Rives a fait assigner M. [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans le courant de la mise en état, M. [B] [Z] a produit des conclusions d’incident, soulevant :
à titre principal, l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 et intitulées « Conclusions d’incident d’incompétence matérielle en réponse et de renvoi devant une autre juridiction en application de l’article 47 du code de procédure civile », M. [B] [Z] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
DIRE ET JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent matériellement pour connaître des demandes de la société NOUVELLES RIVES,
ORDONNER le renvoi de la cause et des parties devant madame la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de [Localité 5],
ECARTER toutes les contestations de la société NOUVELLES RIVES,
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00958 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QK
Vu par ailleurs l’article 47 du code de procédure civile et faisant application de ses dispositions,
RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES,
RESERVER les dépens ».
À titre principal, il invoque les dispositions de l’article 97 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 devenu l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui attribue compétence exclusive au bâtonnier de l’ordre des avocats devant lequel l’avocat concerné est inscrit. Eu égard à l’objet du litige, à savoir le paiement de factures d’avocats, il considère qu’il relève de la compétence exclusive du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], devant lequel il est inscrit.
À titre subsidiaire, se fondant sur l’article 47 du code de procédure civile, au regard de son inscription à l’ordre des avocats de Paris, il sollicite le dépaysement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 et intitulées « Conclusions sur incident », la SARL Nouvelles Rives demande au juge de la mise en état de :
« À TITRE PRINCIPAL
JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent pour connaître de la demande en répétition de l’indu formée par la société NOUVELLES RIVES à l’encontre de Maître LEBOUGRERENVOYER les parties à conclure au fondÀ TITRE SUBSIDIAIRE
STATUER ce que de droit sur la demande de dépaysement formulée par Maître [Z] au visa de l’article 47 du Code de procédure civile ».
La SARL Nouvelles Rives s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]. Elle indique fonder sa demande sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, relatifs à la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause. Dans ce cadre, elle expose que le litige ne porte ni sur la contestation relative au montant de l’honoraire ni sur son recouvrement de ce dernier, mais sur l’appréciation de la validité d’un paiement, réalisé sans cause comme étant la conséquence d’une fraude.
Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande subsidiaire en dépaysement.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 janvier 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] »
1. Sur l’exception d’incompétence au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]
Parmi les exceptions de procédure visées par l’article 789 du code de procédure civile susvisé, figurent les exceptions d’incompétence, dont le régime est envisagé aux articles 75 et suivants du même code.
L’article 75 dispose à cet égard que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
M. [B] [Z] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
À cet égard, l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
La procédure visée par cet article, qui confère des pouvoirs exceptionnels au juge de l’honoraire (le bâtonnier et, sur recours, le premier président de la cour d’appel), ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
À l’occasion de la contestation dont il est saisi, le juge de l’honoraire ne doit pas être conduit à statuer sur des litiges relevant normalement des juges de droit commun.
Ainsi, le juge de l’honoraire est-il compétent lorsque la contestation porte sur l’étendue de la mission confiée à l’avocat, mais il ne lui appartient pas de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une éventuelle faute de l’avocat (Civ. 2ème, 21 janvier 2010, n°06-18.697, Bulletin n°12 ; Civ. 2ème, 17 janvier 2019, n° 18-10.016).
Dès lors, pour déterminer si un litige relève de la compétence du juge de l’honoraire, il convient notamment de s’interroger sur le point de savoir s’il porte uniquement sur l’étendue de la mission de l’avocat ou si des fautes lui sont reprochées.
En l’espèce, il est acquis que M. [B] [Z], défendeur à la procédure, est avocat, inscrit à l’ordre des avocats du barreau de Paris.
La SARL Nouvelles Rives a engagé la présente action à son égard car elle considère lui avoir versé un montant trop important d’honoraires, pour des prestations dont elle indique qu’elles n’auraient pas été réalisées ou qu’elles auraient été réalisées pour le compte de tiers.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 1302 et suivants du code civil, relatifs à la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause, prétentions dans le cadre desquelles la demanderesse reproche la commission de fautes à l’avocat.
Dès lors, si cette action porte sur le versement d’honoraires, il ne s’agit toutefois pas uniquement de statuer sur l’étendue de la mission du conseil.
L’action initiée ne portant pas sur la simple vérification du montant des honoraires ou la seule étendue de sa mission, le juge de droit commun est seul compétent pour connaître du litige.
En conséquence, l’exception d’incompétence au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris sera rejetée et le tribunal judiciaire se déclarera compétent pour en connaître.
2. Sur la demande de dépaysement
Dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire s’estimerait compétent pour connaître du litige, le défendeur sollicite son dépaysement au profit de la juridiction de Versailles, eu égard à son inscription à l’ordre des avocats de Paris.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Il s’infère de ce texte que le défendeur peut solliciter en première instance – comme en appel – le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe lorsqu’une partie est avocat exerçant dans le ressort de la juridiction qu’il a saisie.
L’article 82 du code de procédure civile dispose qu’ : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai […]. »
Au cas présent, la SARL Nouvelles Rive a fait attraire M. [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il est toutefois constant que le défendeur à la procédure est avocat, inscrit à l’ordre des avocats du barreau de Paris.
En sa qualité d’auxiliaire de justice partie à un litige relevant de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, il est bien fondé à solliciter le renvoi de l’affaire devant un tribunal judiciaire limitrophe.
Sa demande de dépaysement au profit du tribunal judiciaire de Versailles sera donc accueillie.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire Versailles.
3. Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que la saisine du tribunal judiciaire de Paris était une option pour le demandeur et le renvoi une faculté du défendeur, la SARL Nouvelles Rives ne peut être regardée comme perdante.
En revanche, M. [B] [Z], qui succombe en sa demande tendant à voir déclarer le juge de droit commun incompétent, est partie perdante. Il sera ainsi condamné aux dépens de l’incident.
Aucune demande n’étant formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] [Z] au profit du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
ORDONNE le transfert du dossier à ladite juridiction ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens de l’incident ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 03 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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