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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00387
N° Portalis DB2G-W-B7J-JJKJ
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François WELSCH de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. 2G AUTOMOBILES SOS 24 [Localité 6] DEPANNAGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2025, entendu l’avocat de la partie demanderesse en sess conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n°1447 daté du 24 juin 2024, Mme [P] [Z] a acquis auprès de la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage, exerçant sous l’enseigne 2G Automobiles, un véhicule d’occasion de marque Kia modèle Carens, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 15.491,76 euros.
Le bon de commande mentionnait que le véhicule avait une puissance nette maximale de 141 chevaux et une finition “Premium”.
Par assignation signifiée le 12 mai 2025, Mme [P] [Z] a attrait la Sarl Automobiles Sos 24 Cernay Dépannage devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage au paiement des sommes suivantes :
* 15.491,76 euros au titre de la restitution du prix de vente,
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
À l’appui de sa demande, Mme [P] [Z] expose pour l’essentiel :
— que la puissance réelle du véhicule est de 115 chevaux ;
— que la finition “premium” n’existe pas sur cette motorisation ;
— que le vendeur lui a proposé un véhicule de remplacement avec reprise du véhicule litigieux, proposition qu’elle n’a pas pu accepter compte tenu du montant supplémentaire exigé ;
— que M. [T] [W], expert automobile mandaté par son assureur protection juridique, a confirmé, par courriel du 26 août 2024, que le véhicule livré n’était pas conforme à celui commandé, tant en finition qu’en puissance ;
— que les démarches amiables entreprises par son assureur protection juridique sont restées vaines.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de Mme [P] [Z], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en résolution de la vente
L’article L.217-4 du code de la consommation dispose que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
L’article L 217-7 du même code ajoute que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans”.
Enfin, l’article L 217-8 du même code dispose que : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1229 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
En l’espèce, le bon de commande n°1447 du 24 juin 2024 désignait le véhicule de la manière suivante: “Kia Carens 1.7 Crdi 141cv – 7 Places Premium bv6".
Cependant, le certificat d’immatriculation révèle que la puissance nette maximale du véhicule est de 85 kW. Or, 1 kW équivaut à 1,4 chevaux DIN, il en résulte que la puissance réelle du véhicule est de 119 chevaux et non de 141.
En outre, la finition indiquée sur le bon de commande comme étant “Premium” est erronée. Pour ce modèle, dont la puissance maximale est de 115 chevaux, seule la finition “Active” est effectivement commercialisée.
Ces éléments sont corroborés par un courriel en date du 26 août 2024, adressé par M. [T] [W], expert automobile, à la Sa Covea, assureur protection juridique de Mme [P] [Z], qui précise que “le véhicule livré ne correspond pas au bon de commande, tant en finition qu’en puissance”. Il est également indiqué que “le vendeur ne contredit pas les affirmations de notre assuré”.
Enfin, il convient de constater que la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage a, dans un premier temps, reconnu la non-conformité du véhicule livré par rapport au bon de commande, proposant même à Mme [P] [Z] son remplacement avec reprise du véhicule litigieux, avant de se rétracter.
Il est ainsi établi que le véhicule vendu ne correspondait pas au véhicule commandé par Mme [P] [Z] quant à la puissance nette maximale du véhicule et à la finition.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 24 juin 2024 entre Mme [P] [Z] et la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur en puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021, n°19-18.230).
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage doit restituer à Mme [P] [Z] la somme de 15.491,76 euros, correspondant au prix de vente, et il appartiendra à Mme [P] [Z] de tenir à disposition de la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage le véhicule qui devra le récupérer à ses frais.
2. Sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, Mme [P] [Z] ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage ni ne caractérise l’abus.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et ce en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Kia modèle Carens, immatriculé [Immatriculation 7], conclue entre Mme [P] [Z] et la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage, suivant contrat conclu le 24 juin 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage à restituer à Mme [P] [Z] la somme de 15.491,76 € (QUINZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que Mme [P] [Z] devra tenir le véhicule de marque Kia modèle Carens, immatriculé [Immatriculation 7], à disposition de la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage qui devra le récupérer à ses frais ;
REJETTE la demande de Mme [P] [Z] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage à payer à Mme [P] [Z] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Automobiles Sos 24 [Localité 6] Dépannage aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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