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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OILR
Minute N° 2026/022
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE PRESSENSE SITUE [Adresse 6]
C/
[Y] [R]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 32
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE PRESSENSE SITUE [Adresse 5]) représenté par son Syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 7] ATLANTIQUE (RCS NANTES N°383 617 719), domicilié : chez Syndic S.A.S. FONCIA [Localité 7] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OILR du 05 Février 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Y] [R] est propriétaire des lots n° 10, 16 et 20 dans un immeuble en copropriété dénommé PRESSENSE situé [Adresse 4] [Localité 9].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PRESSENSE situé [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 7] ATLANTIQUE, a fait assigner M. [Y] [R] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 6 136,57 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés selon décompte arrêté au 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 662,07 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 1 227,04 € au titre des autres provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 800,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Y] [R], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PRESSENSE situé [Adresse 4] [Localité 8] produit au soutien de sa demande :
— contrat de syndic,
— relevé de propriété,
— mise en demeure du syndic du 26/02/25,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 24/03/25, 17/04/24 et 19/04/23,
— commandement de payer du 26/06/25,
— mise en demeure du 20/08/25,
— situation de compte arrêtée au 18/12/25,
— justificatifs des charges et frais,
— décompte des charges à venir,
— jurisprudence.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [Y] [R] est redevable de la somme de 6 136,57 € au titre des charges de copropriétés exigibles jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 date du commandement de payer sur la somme de 3 662,07 € et à compter de l’assignation pour le reste.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 correspondants aux provisions des quatre prochains trimestres soit à la somme de 291,91 € (budget prévisionnel) + 14,85 € (cotisation de fonds de travaux) x 4 = 1 227,04 €, de sorte que cette somme est également due avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que le débiteur n’a pas payé ses charges que sa mauvaise foi est caractérisée ni qu’un préjudice concret serait établi, alors que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PRESSENSE situé [Adresse 2] à [Localité 8] :
— la somme de 6 136,57 € au titre des charges de copropriétés exigibles jusqu’au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 3 662,07 € et à compter du 2 janvier 2026 sur le surplus,
— celle de 1 227,04 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2026 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [Y] [R] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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