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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 11 mars 2025, n° 23/04162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/234
Enrôlement : N° RG 23/04162 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3F2H
AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Cyril SALMIERI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 juillet 2021 , M. [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non assuré. M. [S] [Z] dispose cependant d’une garantie conducteur auprès de son assureur : AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 13 avril 2023, M. [S] [Z] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [S] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Assistance tierce personne provisoire 4464 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1860 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 670 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 680 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 000 €
— Préjudice esthétique permanent 2200 €
— Préjudice d’agrément 20 000 €
M. [S] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [Z] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision de 1000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 93 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 67 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 170 jours
— assistance tierce personne temporaire de 186 heures
— une consolidation au 17 juin 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7 sur 93 jours
— préjudice d’agrément (impossibilité de pratique de la voile, de l’équitation, de la moto et du ski).
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
L’assistance tierce personne provisoire :
L’expert a retenu 186 heures; le taux horaire retenu par le tribunal est de 20 €; il est ainsi dû : 3720€.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [S] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1395 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 502 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 510 €
Total 2407 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6200 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 sur 93 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9040 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la voile. Il sera évalué à la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 3720 €
— déficit fonctionnel temporaire 2407 €
— souffrances endurées 6200 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 9040 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 4000 €
TOTAL 29 167 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 28 167 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [S] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [S] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 29 167 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [S] [Z] :
— la somme de 28 167 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [S] [Z] du surplus de ses demandes;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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