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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AE
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQOX
MINUTE N° :
[H] [C]
c/
[F] [G], [R] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [F] [G]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 juin 2025, par Assignation du 23 avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, M. [H] [C] ayant pour mandataire la SAS Foncia Vexin a donné à bail à Mme [F] [G], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] pour une durée renouvelable de 3 ans moyennant un loyer mensuel initial de 614,63 euros, le versement d’un dépôt de garantie d’un même montant et des provisions sur charges mensuelles de 95 euros.
Par acte séparé du 14 décembre 2020 M. [R] [G] s’est porté caution solidaire du règlement des loyers charges réparation locative et touts indemnité dus par Mme [F] [G] au titre de la présente location.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 20 décembre 2020.
La locataire a donné congé et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 2 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, M. [H] [C] a fait délivrer une assignation à Mme [F] [G] et à M. [R] [G] aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] et de les voir condamner à lui payer des sommes au titre des réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et puis renvoyée à celle du 17 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, M. [H] [C], représenté par son conseil, soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite de voir condamner solidairement Mme [F] [G] et M. [R] [G], en qualité de caution à verser à M. [H] [C] les sommes suivantes :
— 3.110,88 euros au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 617,63 euros, du versement de 1.268,99 euros fait le 13 octobre 2025 ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens dont les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 2 janvier 2025.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [C] explique que l’appartement était loué en bon état et que suivant le procès-verbal de constat du 2 janvier 2025, des dégradations de l’appartement sont constatées imputables à Mme [F] [G] et qu’il en justifie par la production de factures. Il sollicite un solde des montants payées pour ces réparations après avoir déduit des sommes déjà payées par la locataire. Il précise que ces dégradations ne relèvent pas de la vétusté et que Mme [F] [G] a reconnu les faits. En outre, il sollicite le débouté de Mme [F] [G] quant à sa demande de dommages et intérêts.
Mme [F] [G] et M. [R] [G], comparants, sollicitent du tribunal, aux termes de leurs dernières écritures de :
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. [H] [C] ;
— Constater l’extinction complète de toute dette locative ;
— Dire et juger que le travaux invoqués relèvent de la vétusté et/ou des obligations du bailleur ;
— Rejeter les demandes dirigées contre la caution ;
— Condamner M. [H] [C] à payer à Mme [F] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [F] [G] explique qu’elle a occupé le logement pendant 4 ans, qu’elle a signalé les moisissures dues à un défaut d’étanchéité. Elle indique qu’à l’issue de l’état des lieux de sortie, un chiffrage officiel détaillé des réparations locatives imputables à la locataire a été établi pour un montant total de 1.452,56 euros par le mandataire du bailleur et qu’elle a intégralement réglé cette somme. Elle considère que le complément demandé par le bailleur n’est pas justifié.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement au titre des réparations locatives
L’article 7 d) de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 sont notamment des réparations à caractère locatif, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, le maintien en état de propreté, les menus raccords de peintures et tapisseries, la remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique, le rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci ; s’agissant des parquets, moquettes et autres revêtements de sol, l’encaustiquage et l’entretien courant de la vitrification, le remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, la pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous ; s’agissant des placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures, le remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture, la fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
Il incombe au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Sont produits aux débats l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement par les parties le 20 décembre 2020 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement par un commissaire de justice le 02 janvier 2025.
Il résulte de la comparaison entre les deux états des lieux que les dégradations locatives suivantes sont à retenir à la charge de la locataire, compte tenu de l’état « bon état » du logement en début de bail :
Dans l’entrée :
— Un trou et de la peinture sur les plinthes écaillée, étant relevé qu’ à l’entrée des lieux, des fissures structurelles et traces noires étaient présentes ;
— Un peu d’écailles sur la porte palière.
Dans la cuisine :
— Des traces noires sur le sol ;
— Une prise électrique mal fixée ;
— Un évier rouillé ;
— Un cache manquant ;
— Sur le meuble sous évier, l’élément bas, la plaque de cuisson, le four et une hotte aspirante non nettoyés ;
— Présence de graisses brûlés sur la plaque de cuisson.
Dans le séjour :
— Peinture de la porte écaillée ;
— Trace d’adhésif ;
— Un morceau de lino découpé derrière le débattement de la porte ;
— Une fenêtre non nettoyée ;
— Un peu de rouille sur le balcon ;
— De la mousse dans le garde-corps ;
— Un cache déposé de l’éclairage mural et un éclairage ne fonctionnant plus.
Dans la salle de bain :
— Une poignée manquante sur la porte ;
— Des joints moisis au niveau du sol ;
— Des joints moisis au niveau de la baignoire ;
— Une robinetterie entartrée ;
— Absence du flexible et de la douchette ;
— Absence de rideau.
Dans le cellier :
— Écailles sur le plafond, sur les murs étant précisé qu’à l’entrée des lieux ces écailles étaient déjà existants.
Mme [F] [G] verse débat un devis établi par le mandataire du bailleur, Foncia Vexin Cergy pour chiffrer le montant des dégradations locatives d’un montant total de 1.452,56 euros contenant un état détaillé des réparations à savoir :
Dans le cellier :
— Lessivage porte d’intérieur.
Dans la cuisine :
— Lessivage du mur des murs ;
— Tringle à refixer ;
— Cadre de porte-fenêtre et porte-fenêtre : lessivage ;
— Prise électrique : refixation ;
— Meuble sous évier ou sous vasque : nettoyage ;
— Plaque de cuisson : nettoyage ;
— [Localité 8] : nettoyage ;
— Plaque électrique ;
— Hotte électrique :nettoyage ;
— Meuble haut ou bas : nettoyage.
Dans l’entrée :
— Sonnette électrique : rescellement.
Dans la salle de bain :
— Peinture sur plafond de couches fourniture et toutes façons de mise en œuvre surface totale obligatoire ;
— Crémone de porte : à fixer ;
— Peinture sur portes : deux couches ;
— Douchette standard : remplacement ;
— Flexible : à fixer ;
— Robinet d’arrêt de chasse d’eau : réparation ;
— Cuvette WC :nettoyage ou détartrage ;
— VMC : nettoyage ;
— Lavabo ou lave-main rescellement y compris réfection du joint silicone ;
— Meuble simple sous vasque : remplacement y compris démontage et raccordement
— Baignoire ou douche : détartrage y compris robinetterie ;
— Joint silicone étanchéité :réfection ;
— Peinture sur mur : deux couches fourniture et toutes façons de mise en œuvre ;
— [Localité 9] : décollement adhésif dépoli ;
Dans le séjour :
— Rebouchage trou ;
— Dalles sol PVC : remplacement forfaitaire d’une dalle ;
— Cadre de porte-fenêtre ou porte-fenêtre :lessivage ;
— Salle terrasse au balcon :nettoyage ;
— Mettre bip d’accès fournitures et livraison ;
— Débarras de cave déplacement et prise en charge des corps de métiers.
M. [H] [C] sollicite un complément au titre des travaux de remise en état de l’appartement en produisant une facture en date du 24 mars 2025 d’un montant de 4.977,50 euros. Il ressort de cette facture que les travaux portent sur les mêmes éléments visés par le devis établi par son mandataire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le devis chiffré du mandataire d’un montant de 1.452,56 euros a effectué avec détails et méthode employée, les chiffrages de réparations correspondant aux réparations locatives imputables à la locataire.
Il en résulte que M. [H] [C] ne justifie pas de sa demande complémentaire au titre des travaux étant que relevé que les réparations locatives n’ont pas à vocation à remettre à neuf le logement et que l’occupation des lieux a duré quatre ans.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats que Mme [F] [G] a réglé la somme de 1.452,56 euros, en conséquence la demande de M. [H] [C] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H] [C] pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, aucune faute caractérisant une résistance abusive de la part de Mme [F] [G] n’est constituée, pas plus que le préjudice qui en résulterait n’est démontré.
La demande de M. [H] [C] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 300 euros à Mme [F] [G] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande complémentaire au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à Mme [F] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 17 avril 2026,
Le Greffier La Juge
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