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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 3 mars 2026, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01839 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZLA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 03 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [R] [N] [Y] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe DROUET, avocat au barreau de Rouen et ayant pour avocat postulant Me Anne BONNEAU, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [A] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 11 Décembre 2025
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 MARS 2026, après prorogation, le 10 FEVRIER 2026 étant la date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me [C] BONNEAU – 50 (postulant)
— Me Anne-Sophie HIBON – 60
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 novembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce le divorce de :
M. [K] [A] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Eure)
et de
Mme [X] [R] [N] [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (Calvados)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (Calvados)
en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Constate que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
Renvoie les époux à liquider leur régime matrimonial et dit que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
Condamne M. [K] [B] à payer à Mme [X] [F] une prestation compensatoire de 20 000 € et 5000 € de dommages et intérêts,
Fixe les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au jour de l’assignation en divorce,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [K] [B] à payer à Mme [X] [F] une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [B] aux entiers dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
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